Full text : Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

«La  direction  de  l’établissement  sera  dévolue  à  l’un  des  deux  premiers,  les
«  deux  autres  prendront  ensuite  rang  d’après  le  nombre  de  leurs  années  de
«  service.
«Les  professeurs  adjoints,  là  où  il  y  en  aura,  seront  peu  à  peu  remplacés
«  par  des  professeurs  titulaires.
5  11.
«  Le  titre  de  professeur  de  l’école  industrielle  est  accordé  après  un  examen
«  passé  devant  une  commission  nommée  à  cet  effet.
«  Le  ministre  pourra  dispenser  d’un  nouvel  examen  ceux  qui  déjà  ont  été  re-«
  connus  aptes  à  un  enseignement  supérieur.
S  12.
«Le  directeur  d’une  école  industrielle  provinciale  aura,  en  général,  seize
«à  dix-huit  heures  de  cours,  et  chacun  des  autres  professeurs  vingt  à  vingtquatre
  par  semaine.
«La  réunion  des  deux  divisions  n’est  admise  que  pour  le  dessin,  quand  le
«  nombre  total  des  élèves  est  moindre  de  ào,  et  si  une  séparation  devient  néces-«saire,
  on  appellera  un  professeur  adjoint  à  la  classe  inférieure.
§  13.
«  Toutes  les  nominations  doivent  être  soumises  à  l’approbation  du  ministre  ;
«les  professeurs  adjoints  temporaires  peuvent  être  admis  par  l’autorité  gouver-«
  nementale  du  lieu,  mais  en  en  référant  aussitôt  au  ministre.
§  14.
«  On  a  l’intention  de  régler  comme  il  suit  la  position  des  professeurs  dans
«celles  des  écoles  qui  ont  obtenu  le  droit  de  délivrer  des  certificats,  c’est-à-dire
«  dans  celles  qui  présentent  des  garanties  de  stabilité.
«  La  nomination  d’un  professeur,  qui  n’a  pas  encore  fait  ses  preuves  à  une
«autre  école,  se  fait  au  moyen  d’une  convention  qui  peut  être  rompue  par  une
«dénonciation  préalable  de  six  mois,  par  l’une  ou  par  l’autre  partie  conic ­
  tractante.
«Les  professeurs  qui,  dans  cet  état  provisoire,  font  preuve  de  capacité,
«sont  nommés  définitivement,  mais  la  nomination  définitive  ne  peut  toutefois
«être  prononcée  avant  trois  ans,  et  devient  obligatoire,  au  plus  tard,  à  la  cin-«quième
  année  d’essai,  si  l’on  n’a  pas  cru  devoir  faire  usage  du  droit  de  dénonp
  ciation.
«  Dès  qu’une  école  a  obtenu  le  droit  de  délivrer  aux  élèves  des  certificats  de
«sortie,  la  nomination  des  professeurs  qui  y  étaient  attachés  peut  immédiatement, ­
  avec  l’agrément  du  ministre,  être  rendue  définitive.
            
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