Le résultat de l’examen est établi par la commission et elle en dresse un
procès-verbal.
S 15.
Le candidat refusé peut se présenter encore une fois après une année
écoulée.
§ 16.
Le candidat admis reçoit un certificat. Ce certificat ne contient en général
pas d’appréciation spéciale de mérite; néanmoins, la commission a le droit d’y
ajouter toutes les notes permettant de juger de l’aptitude spéciale de la per
sonne examinée, qui peut, de son côté, demander un extrait du procès-verbal
d’examen.
$ 17.
En outre, le candidat admis a le droit de prendre, suivant celle des quatre
spécialités pour laquelle il a passé son examen, le titre de :
i° Géomètre à diplôme de première classe;
2° Ingénieur à diplôme des ponts et chaussées;
3° Ingénieur civil mécanicien h diplôme;
4° Architecte à diplôme;
Et de se faire délivrer un diplôme correspondant par le ministère de l’inté
rieur et des finances.
§ 18.
Le prix de l’épreuve et du diplôme est, en tout, de io thalers (3? fr. 5o).
S 19.
Ceux qui ne veulent entrer que comme aides, élèves ou volontaires dans les
services référés au paragraphe 2 , n’ont pas besoin de se soumettre à l’épreuve
du paragraphe 8 ; mais il suffit qu’ils remplissent les conditions du paragraphe 5.
$20.
Quant à la nomination aux emplois techniques d’un rang encore inférieur,
comme ceux de chefs cantonniers, de conducteurs de locomotives, ces dispo
sitions ne sont en aucune façon applicables. On se réserve de prendre des
mesures particulières pour s’assurer que ces personnes ont les connaissances
voulues.
$ 21.
Néanmoins, les employés indiqués aux paragraphes 19 et 20 peuvent, dans