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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
UNIVERSITÉ.
Le but de l'université est: — i° de donner un enseignement scientifique
supérieur; — 2° de contribuer à l’avancement de la science.
L’université se divise en quatre facultés, savoir : la faculté de théologie; —
la faculté de sciences d’état; — la faculté de médecine ; — la faculté de philoso
phie, dont l’enseignement est partagé entre les sciences philosophiques, philo
logiques et historiques, et les sciences mathématiques, physiques et chi
miques.
On y prendra en considération les exigences du présent et les besoins du pays.
En général, la faculté de théologie a cinq chaires; celle de sciences d’état n’a
pas de chaire proprement dite; celle de médecine en a six; et la faculté de
philosophie, y compris les cours qui appartiennent à l’école polytechnique, en
compte quatorze.
Il y a des professeurs titulaires et des professeurs agrégés.
Les cours des professeurs ordinaires ont en général dix à douze heures de le
çons par semaine, et les cours des professeurs extraordinaires quatre à six heures.
Les fonctions de professeur sont incompatibles avec celles de pasteur, de
conseiller de gouvernement, déjugé ou de chancelier, d’employé du gouverne
ment, de gouverneur de ville et d’avocat.
Les professeurs ordinaires ont un traitement de 2600 francs à 4ooo francs
par an; les professeurs extraordinaires, de 1000 à 2000 francs. Ils ont, en
outre, une part dans les rétributions des élèves et des droits d’examen.
Les professeurs agrégés ont 5 francs par heure de cours, s’ils ont moins de
quatre heures par semaine, et 4 francs s’ils ont plus d’heures de leçons.
Le conseil d’éducation dispose d’un crédit de 8000 francs pour accorder
des subventions à des professeurs agrégés ou à d’autres sujets distingués.
Après les examens, le diplôme de docteur est délivré, s’il y a lieu, par chaque
faculté.
Les jeunes gens du canton doivent, pour être admis aux cours, avoir ob
tenu le certificat de maturité du gymnase.
A l’entrée, chaque étudiant paye 12 francs d’inscription et verse 6 francs
aux collections. — Quant aux cours, il est obligé de payer la taxe fixée pour
chaque cours qu’il suit, et cette taxe est, après déduction du 2 p. 0/0, remise au
professeur titulaire ou agrégé du cours.
Chaque faculté nomme au scrutin secret, pour deux ans, un doyen non
rééligible immédiatement.