fabrication, y compris Je danger d’incendie. De môme, d’édicter
des règlements et instructions fixant la conduite
a tenir par les ouvriers pour assurer une marche du travail
exempte de dangers.
b Les patrons sont tenus à l’entretien de ces dispositifs.
Ils doivent en outre assurer l’ordre, les bonnes
mœurs et les convenances par une réglementation appropriée.
En particulier, et autant que la nature de l’entreprise
le permet, séparer les sexes pendant le travail.
Lorsque le genre de travail oblige les ouvriers et
ouvrières à changer d’efïets, il devra y avoir des vestiaires
séparés pour hommes et femmes. De même pour
les lavabos. Les lieux d’aisance doivent être installés de
telle façon qu’ils soient suffisants eu égard au nombre
d ouvriers, qu’ils répondent aux exigences de l’hygiène
et que leur utilisation puisse se faire sans que la pudeur
elles convenances aient à en souffrir.
c. Les patrons qui occupent des ouvriers âgés de moins
de dix-huit ans devront, dans l’organisation du travail et
la rédaction des règlements intérieurs, tenir compte particulièrement
des ménagements spéciaux concernant
l’hygiène et les bonnes mœurs, que comportent l’àge de
ces ouvriers.
d. Dans certains cas déterminés, l’administration de
la Police est autorisée à assurer l’exécution des prescriptions
120 a h 120 c., en tant toutefois que les installations
paraissent le permettre. Elle peut ordonner que,
pendant la saison froide, des salles chauffées soient gratuitement
mises à la disposition des ouvriers pour y
prendre leurs repas.
11 devra être laissé aux fabricants un certain délai pour
les modifications des installations qui ne menacent pas
directement la vie ou la santé. Pour les établissements