ARMATEURS ET CONSTRUCTEURS.
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imposées à la marine marchande pour le recrutement et le
service de la marine militaire, une compensation d'armement.
Deuxième résolution. — La sous-commission estime (ju’il
y a lieu de ne pas faire varier la compensation d’armement
d’une façon strictement proportionnelle à la jauge, mais
bien proportionnellement aux charges véritables de l’arme
ment sous pavillon français.
La compensation d’armement apparaît comme une sorte
de remboursement des dépenses supplémentaires occasion
nées tant par la législation spéciale qui régit les navires sous
le pavillon français — charges résultant de l’inscription ma
ritime, de l’obligation de rapatriement des équipages, de la
composition de ceux-ci, qui doivent être aux trois quarts
formés par des nationaux, etc. — que par le coût élevé de
l’armement proprement dit.
Le décompte de ces charges supplémentaires est indépen
dant du parcours ; il varie, au contraire, d’une façon stricte
ment proportionnelle au nombre de jours pendant lequel
l’équipage est à bord, en exercice — que le navire fasse de
la route ou (pi’il soit en opérations dans les escales.
Pour répondre à son objet, la compensation d’armement
doit être une somme fixe payée par/o«/’ d’armement admi-
nistratif(*) à tout navire naviguant sous pavillon français,
du jour de l’expédition du navire jusqu’au jour du désarme
ment du rôle.
A côté de cette compensation d’armement, dont bénéfi
cieraient tous les navires battant pavillon français aehetés à
l’étranger^ il existe dans le système de M. Estier, adopté
(i) L’armement administratif part de l’établissement du rôle d’équipage eiTeclué en
présence du commissaire de l’inscription maritime qui constate l’embarquement des
marins, leur acceptation des conditions légales elle paiement des avances; il cesse par
le désarmement qui est le règlement définitif des salaires au retour du voyage en pré
sence du môme officier. La loi du 20 juillet 1897 réprime la navigation fictive. (Note
de M. Thierry.)