Full text: L' arbitrage international chez les Hellenes

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L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Au sujet des désaccords et différends qui pourront surgir entre 
les citoyens des deux villes, il est ainsi décidé 1 : 
« A l’égard des injures déjà faites de part et d’autre, depuis que 
la communauté de droits et d assemblées a été interrompue, Enipas 
et Néon, avec leurs collègues, termineront les différends nés à ce 
sujet, dans tel Tribunal qu’il plaira à 1 une et à 1 au ire ville, pen 
dant qu’ils seront revêtus de la dignité de cosmes ; et on donnera 
là-dessus des répondants, depuis le jour que la stèle aura été 
dressée, dans l’espace d’un mois après. Mais pour les injures qui 
se commettront désormais, on emploiera des avocats selon 1 ordre 
prescrit dans l’édit publié. A l’égard du lieu où sera le tribunal 
commun, les cosmes établis dans les deux villes constitueront 
tous les ans la ville que les deux parties auront jugé bon de 
choisir et dans laquelle doivent être pris les arbitres pour la déci 
sion du litige, et l’on se donnera réciproquement des garants, dans 
l’espace de deux mois à partir du jour où les magistrats entreront 
en charge. Tout cela s’exécutera pendant qu’ils seront cosmes, 
selon l’ordonnance faite en commun par les deux peuples. » 
Comme cela résulte de l’inscription, les deux villes avaient précé 
demment été membres d’un Tribunal crétois commun, pour le règle 
ment des différends que les villes ou les citoyens de diverses villes 
pouvaient avoir ensemble. Les affaires demeurant non réglées au 
moment où la convention est conclue, devaient être tranchées par le 
Tribunal dont conviendraient les plus hauts fonctionnaires des deux 
villes. Mais les nouveaux différends qui pourraient surgir, après 
l’entrée en vigueur de la convention dont il est ici question, de 
vaient être résolus par l’arbitrage. Les juges devaient être choisis 
par la ville dont les plus hauts fonctionnaires de chaque année 
conviendraient. En d’autres termes, les deux parties choisiraient 
1 Ici on emploie la traduction de E. Egger dans ses : Etudes historiques sur 
les traités publics chez les Grecs et chez les Romains. Paris 1866 p. 82 et ss. - 
* An sujet de la signification de l’expression ici employée : xpoMxcot pèv xpqo&mv 
voir Hitzig, Altgr. Staatsvertr. p. 52.
	        
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