123
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES
Au sujet des désaccords et différends qui pourront surgir entre
les citoyens des deux villes, il est ainsi décidé 1 :
« A l’égard des injures déjà faites de part et d’autre, depuis que
la communauté de droits et d assemblées a été interrompue, Enipas
et Néon, avec leurs collègues, termineront les différends nés à ce
sujet, dans tel Tribunal qu’il plaira à 1 une et à 1 au ire ville, pen
dant qu’ils seront revêtus de la dignité de cosmes ; et on donnera
là-dessus des répondants, depuis le jour que la stèle aura été
dressée, dans l’espace d’un mois après. Mais pour les injures qui
se commettront désormais, on emploiera des avocats selon 1 ordre
prescrit dans l’édit publié. A l’égard du lieu où sera le tribunal
commun, les cosmes établis dans les deux villes constitueront
tous les ans la ville que les deux parties auront jugé bon de
choisir et dans laquelle doivent être pris les arbitres pour la déci
sion du litige, et l’on se donnera réciproquement des garants, dans
l’espace de deux mois à partir du jour où les magistrats entreront
en charge. Tout cela s’exécutera pendant qu’ils seront cosmes,
selon l’ordonnance faite en commun par les deux peuples. »
Comme cela résulte de l’inscription, les deux villes avaient précé
demment été membres d’un Tribunal crétois commun, pour le règle
ment des différends que les villes ou les citoyens de diverses villes
pouvaient avoir ensemble. Les affaires demeurant non réglées au
moment où la convention est conclue, devaient être tranchées par le
Tribunal dont conviendraient les plus hauts fonctionnaires des deux
villes. Mais les nouveaux différends qui pourraient surgir, après
l’entrée en vigueur de la convention dont il est ici question, de
vaient être résolus par l’arbitrage. Les juges devaient être choisis
par la ville dont les plus hauts fonctionnaires de chaque année
conviendraient. En d’autres termes, les deux parties choisiraient
1 Ici on emploie la traduction de E. Egger dans ses : Etudes historiques sur
les traités publics chez les Grecs et chez les Romains. Paris 1866 p. 82 et ss. -
* An sujet de la signification de l’expression ici employée : xpoMxcot pèv xpqo&mv
voir Hitzig, Altgr. Staatsvertr. p. 52.