Full text : L' arbitrage international chez les Hellenes

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A.  RÆDER

à  jeté  une  nouvelle  lumière  sur  ce  côté  de  l’histoire  de  l’île.  Nous
voyons  que  ces  états  concluaient  fréquemment  entre  eux  des  traités,
en  général  de  paix  ou  d’alliance.  Ceux-ci  contenaient  souvent  des
clauses  décidant  que  les  différends  entre  des  villes  ou  leurs  citoyens
devraient  être  tranchés  par  l’arbitrage.  On  parlera  de  ceci  plus  loin
en  détails.  Mais  on  a  trouvé  aussi  des  exemples  d’arbitrage  compromissoire ­
  entre  les  villes  de  Crète.
C’est  ainsi  qu’au  III e  siècle  un  différend  entre  les  deux  villes
prépondérantes,  Gnosse  et  Gortyne,  fut  tranché  par  l’arbitrage  du  roi
d’Egypte  Ptolémée  Philopator 1 .  C’était  la  ville  de  l’Asie  Mineure,
Magnésie  sur  le  Méandre,  qui  avait  mis  cet  arbitrage  en  œuvre  ;
cette  ville  entretenait  des  relations  amicales  avec  Gnosse  et  avec
Gortyne.
A  la  fin  du  II e  siècle  la  ville  de  Gnosse  agit  comme  Magnésie,
et  amène  les  deux  villes  de  Latos  et  d’Olus  a  décider  que  tous  les
différends  qui  existaient  entre  elles,  seraient  tranchés  par  l’arbitrage
de  Gnosse 2 .  Le  compromis  que  Latos  et  Olus  signèrent  à  cette
occasion  est  conservé  en  copie  à  l’île  de  Délos  et  offre  un  grand
intérêt,  particulièrement  à  cause  des  dispositions  minutieuses  qu’il
contient  au  sujet  de  la  manière  dont  la  convention  intervenue  devra
être  publiée.  Ceci  devait  se  faire  au  moyen  d’inscriptions,  qui  seraient
affichées  dans  les  sanctuaires  déterminés  de  Gnosse,  Olus,  Latos  et
au  sanctuaire  d’Apollon  à  Délos  ;  c’est  ce  dernier  exemplaire  qui
a  été  retrouvé.  Gnosse  devait  rendre  le  jugement  dans  les  6  mois  et
faire  le  nécessaire  pour  que  celui-ci  fut  publié  dans  les  trente  jours
au  moyen  d’inscriptions.  Le  jugement  devait  être  définitif,  et  tous
les  différends  devaient  être  terminés  par  lui.  Les  parties  devaient
déposer  d’avance  une  certaine  garantie  que  le  jugement  serait  respecté.
Des  modifications  pourraient  être  apportées  à  ce  compromis,  si  les
deux  parties  les  admettaient  d’accord,  et  si  Gnosse  y  donnait  son
consentement.  C’est  en  conformité  avec  ce  paragraphe  que  le  délai

1  n°  XLIV.  -  2  n°  LXXVII.
            
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