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A. RÆDER
de ses dispositions était que toutes les divergences pouvant surgir entre
les parties seraient tranchées non par la guerre mais par l’arbitrage,
ou bien comme il le dit en un autre endroit 1 :«.... Il était dé
cidé dans le précédent traité (c’est-à-dire celui de 445), que l’on ne
prendrait pas les armes quand l’adversaire voudrait remettre l’affaire
à l’arbitrage. »
Par contre, nous ne savons pas s’il s’y trouvait une disposition
sur la manière de réunir le tribunal d’arbitrage. Au sujet des con
ditions détaillées dans ce traité on est prié de se reporter à l’exposé
donné plus haut 3 .
Une semblable disposition ne se trouvait pas non plus dans le
traité de paix de l’an 421 s entre les mêmes puissances, Athènes et
Sparte. Nous connaissons le texte de ce traité, Thucydide en ayant
conservé une copie 4 . La clause d’arbitrage est ainsi conçue ; « Il
ne sera pas permis que les Lacédémoniens et leurs alliés fassent la
guerre aux Athéniens et à leurs alliés pour leur infliger des dom
mages d’une manière quelconque ou sous un prétexte quelconque.
La même défense est faite aux Athéniens et à leurs alliés vis-à-vis
des Lacédémoniens et leurs alliés ; mais s’il surgit un différend entre
eux, ils remettront la solution de l’affaire à la procédure con
formément à l’organisation sur laquelle ils se mettront d’accord. »
La convention est donc que les parties devraient dans chaque cas
se mettre d’accord sur la manière d’agir et sur les personnes qu elles
voudraient choisir comme arbitres. Dans les traités d’armistice d’un
an conclus en l’an 423 entre Athènes et Sparte il est décidé :> que
les parties se rendraient justice conformément aux usages hérités des
ancêtres 6 et trancheraient leur différend par la voie judiciaire sans
guerre 7 .
Dans le traité qui fut conclu en l’an 418 entre Sparte et Argos
pour 50 ans, il est convenu que toutes les difficultés qui pourraient
surgir comme par exemple des différends de frontières, seraient
1 VII, 18. - 2 n° VIII. - 8 n° XII. - 4 V, 18. - 5 Thucydide, IV, 118, 8. -
“ xoto tà Ttárpia. — 7 n° XI.