Full text: L' arbitrage international chez les Hellenes

A. RÆDER 
les parties devaient comparaître devant les juges, porteurs d’un en 
gagement écrit de leur ville spécifiant qu’elle respecterait le jugement. 
Si l’une des parties ne comparaissait pas, elle perdait l’affaire. Nous 
ne pouvons pas juger des résultats pratiques du traité. Ce traité ne 
fut sans doute pas conclu entre des états vraiment souverains ; il 
mérite cependant d’être compris dans notre travail, à cause des 
renseignements importants qu’il donne sur la procédure suivie dans 
de semblables conventions d’arbitrage. 
Un autre témoignage de la fréquence relativement grande avec 
laquelle ce genre de traités, établissant un arbitrage permanent, 
doivent s’être présentés vraiment de bonne heure dans le monde 
grec, est le traité conclu entre la colonie dorienne de Phasélis, en 
Lycie et le dynaste carien Mausole, qui gouvernait entre 377 et 
353 h La manière dont les différends devaient être tranchés serait 
établie chaque fois par une convention entre les parties 2 . Ce traité 
doit être une imitation directe de ce qui avait lieu ordinairement 
entre Etats grecs ; il a, à cause de cela, son intérêt, bien qu’il ne 
puisse pas être pris comme exemple de l’arbitrage entre Etats grecs. 
Il nous reste une certaine sorte de traités 3 , ceux qu’on appelait 
les symbola et qui étaient généralement conclus entre les Etats hellé 
niques pour réglementer la manière de mettre fin aux différends 
juridiques pouvant surgir entre leurs citoyens réciproques, comme 
suite aux relations commerciales 4 . Dans ces traités on décidait quels 
tribunaux seraient utilisés dans cette sorte de procès 5 . C’était en général 
un tribunal de la ville où habitait le défendeur, souvent aussi, 
l’étranger demandeur pouvait exercer une certaine influence sur la 
composition du tribunal. Ces traités étaient très fréquents, et avaient 
1 Collitz III, 1, 4259. — 2 Aixaç bo^etv MaúaocoXov <I>aot\XÍTai¡; xm <J>a<JqXÍTCt<; 
Mauoocô.Xcot %&&' 6 xa tI>aôqXîrav xa» MaúaocoXoc ópoXoYqaoDVT». — * ZüpßoXov, forme 
postérieure fréquente aufißoXq. — * Au sujet de ces bixcù ànt> oupßöXtov ou ànb 
oDjaßoXcov consulter M. H. E. Meier, Die Privatschiedsrichter p. 30. Meier-Lipsius, 
Die attische Procès, p. 676 et 993 et suiv. H. F. Hitzig, Altgriechische Staats 
verträge über Rechtshilfe. 1907. — 5 Hitzig, 1. c. p. 44. Hitzig dans la Zeitschrift 
d. SavignyeStiftung 28 b, Rom. Abt. p. 236.
	        
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