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L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES
les parties acceptaient ou non l’arrangement présenté dans le projet.
Au contraire lorsqu’il fonctionnait comme juge, la sentence engageait
les parties ipso facto. C’est pourquoi il était en réalité superflu de
1 énoncer dans le compromis ; nous ne le voyons pas moins men
tionné dans le compromis entre Mitylène et Pitane , où il est en
effet déclaré que le jugement du tribunal sera définitif, de même que
la conciliation qui pourrait intervenir si les deux parties 1 acceptaient.
Dans le jugement rendu dans le procès d Itane et Hiérapytna,
les juges magnésiens déclarent qu ils essayèrent en vain de faire
intervenir une conciliation « selon les bons vieux usages » . Même
s’il n’était pas stipulé dans le compromis que le tribunal d arbitrage
devait essayer de mettre une conciliation debout, on doit cependant
supposer que rien ne s’opposait à ce qu une tentative fut faite
dans ce sens, ce qui d ailleurs arriva comme nous le verrons plus
loin, avec un résultat tantôt heureux, tantôt malheureux. Nous
nous trouvons donc ici devant un point où les termes du com
promis n’étaient pas concluants et que par conséquent il n était pas
nécessaire de mentionner dans le compromis.
On détermine ensuite dans le compromis un délai dans lequel
le jugement doit être rendu. Lorsque Milet jugea dans le différend
entre Sparte et Messène, il fut expressément déclaré que le tribunal
se réunirait au jour déterminé d’avance et que les parties avaient
accepté 1 * 3 ; ce délai tombait le 393 ème jour après que le Sénat romain
avait nommé Milet arbitre. Il en fut de même lorsque Magnésie
fut prise comme juge entre Itane et Hiérapytna 4 . Dans les compro
mis entre Pitane et Mitylène il est décidé que le jugement sera
rendu dans les trois mois 5 . Lorsque Gnosse fut prise comme ar
bitre par les villes de Latos et Olus, un délai de six mois fut
1 n° XLVI : tù &è xpi&évxct eîvat xúpiú xat àpexáfrexa ráGauxcoç òè xai xà ouvXu-
9-évxa, èàv àpcpôtepoi àvabè!;covxai. — s n° LXXIV : cbç f\v t\pîv xàxpiov xcù 7ipoçr\xov.
— 3 n° XXVIII, 3 : èv xrp xpoetprçpévrp fiepen, %o&6xi ActXEÒaipóvtoi xai Meoo^vioi
ôuvœ|Lio\opiôàvxo. — 4 n° LXXIV. — 5 n° XLVI : òtxáôaoô-ai èv p^veooi xpiootv.