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A. RÆDER
celui qui pourra se présenter en personne donnera personnellement
son témoignage devant le tribunal .... Les stratèges (qui diri
geaient les débats) donneront à chacune des parties le droit d’adresser
des questions aux témoins, pris un à un après les premières plai
doiries. Chacune des parties interrogera les témoins sur des faits
relatifs au procès, mais non sur autre chose».
Si les témoins ne pouvaient comparaître personnellement, on procé
dait à leur audition à leur domicile; on trouve à ce sujet des clauses
précises dans le règlement cité plus haut du procès entre Calymnie
et Cos : « Ceux (des témoins) qui ne pourront se présenter en per
sonne au tribunal donneront leur témoignage par intermédiaire devant
les prostates dans l’une et l’autre ville .... en présence des adver
saires, si ceux-ci désirent y assister. Les témoins prêteront, avant de
déposer, le serment prescrit par la loi, — à savoir qu’ils disent la
vérité et qu’ils sont hors d’état de se rendre au tribunal. Les témoi
gnages ainsi déposés par intermédiaire devant les prostates seront
scellés par ceux-ci du sceau public, et contrescellés par les parties
si bon leur semble. Des copies de ces témoignages seront immé
diatement remises aux parties par les prostates, les unes scellées du
sceau public, les autres non scellées, aux prostates de Calymnie
dans les vingt jours de la déposition, et semblablement les pro
states de Calymnie enverront des copies de tous les témoignages
faits devant eux par intermédiaire à Calymnie, les unes scellées du
sceau public, les autres non scellées, aux prostates de Cos, et ce
dans les vingt jours de la déposition, et au surplus les dits pro
states feront, au sujet des dépositions par intermédiaire, tout ce
qui doit être fait par les prostates de Cos».
Dans l’affaire d’arbitrage que la ville Thessalienne de Condaia
eut avec une ville voisine 1 nous voyons qu’une semblable déposi
tion fut reçue. Le témoin est un vieillard qui dans sa jeunesse avait
parcouru comme pâtre le district en question ; il y déclare que
1 n° XXXIII.