Full text : L' arbitrage international chez les Hellenes

A.  RÆDER

compromis  ;  c’est  pourquoi  les  mêmes  règles  doivent  avoir  été
applicables  à  l’arbitrage  hellénique  qu’à  l’arbitrage  romain  et
moderne.  Maintenant  en  effet  on  ne  considère  pas  comme  engageant ­
  les  parties  une  solution  arbitrale  dans  laquelle  les  arbitres
ont  jugé  ultra-petita.  Quant  à  Rome,  Paul  déclare  que  l’arbitre
n’avait  aucune  autorité,  quand  il  sortait  du  compromis  l .  Il  était  de
même  nécessaire  que  la  sentence  arbitrale  fut  rendue  dans  le  temps
fixé  dans  le  compromis;  si  celui-ci  était  dépassé,  les  parties  n’étaient
plus  obligées  à  respecter  le  jugement 2 .
A  notre  époque  on  a  coutume  de  considérer  comme  autre  cause
de  rupture  de  l’obligation  des  parties  d’obéir  à  la  sentence  arbitrale, ­
  la  circonstance  qu’une  partie  n’a  pas  eu  l’occasion  de  se  défendre ­
  ou  de  présenter  ses  preuves 3 .  Sur  ce  point  non  plus  nous
n’avons  aucun  témoignage  pour  ce  qui  a  trait  aux  tribunaux  helléniques ­
  ;  mais  ici  aussi  une  semblable  règle  concorderait  avec  les
conceptions  juridiques  grecques  générales.  Comme  troisième  cas,  il
faut  admettre  le  fait  que  le  tribunal  d’arbitrage  se  rendait  coupable
d’une  sorte  de  fraude  ou  de  déloyauté,  par  exemple  recevait  des
présents  4  ou  jugeait  de  manière  à  blesser  la  moralité  d’une  partie  5 .
Le  fait  qu’une  partie  fût  satisfaite  ou  non  du  résultat  n’avait  bien
entendu  aucune  influence  sur  la  validité  du  jugement  ;  cela  faisait
partie  des  circonstances  auxquelles  la  partie  devait  s’attendre,  quand
elle  allait  en  arbitrage  6  * .
1  Digest  IV,  8,  32,  21  :  arbiter  nihil  extra  compromissum  facere  potest.  Cfr.
id.  ib.  IV,  8,  32,  15  :  de  officio  arbitri  tractantibus  sciendum  est  omnem  tractatum
  ex  ipso  compromisso  sumendum  :  nec  enim  aliud  illi  licebit  quam  quod
ibi  ut  efficere  possit  cautum  est.  —  *  page  277.  —  8  Bonfils,  Manuel  p.  532  §  955.
Les  auteurs  modernes  sont  d’accord  pour  déclarer  qu’une  sentence  arbitrale  n’engage ­
  pas  1  °)  si  les  arbitres  ont  statué  «  ultra  petita  »  ;  2  °)  si  l’une  des  parties
n’a  pas  été  entendue  et  mise  à  même  de  faire  valoir  ses  moyens  et  ses  preuves  ;
3  °)  si  la  sentence  est  le  résultat  de  la  fraude  et  de  la  déloyauté  de  l’arbitre.  —
4  Digest.  IV,  8,  31.  —  5  Ulpien.  Digest.  IV,  8,  21,  7  :  Non  debent  autem  obtemperare ­
  litigatores  si  arbiter  aliquid  non  honestum  jusserit.  —  6  Ulpien,  Digest.  IV,  8,
27,  2  :  Stari  autem  debet  sententiae  arbitri,  quam  de  ea  re  dixerit,  sive  aequa
sive  iniqua  est  :  et  sibi  imputet  qui  compromisit.
            
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