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par conséquent, à écarter l’application de la négligence-clause
?t à mettre en jeu directement la responsabilité de l’arma-
leur (1). En raisonnant de la sorte, la Cour Suprême semble
commettre une erreur sur l’interprétation de l’article 222 du
Gode de Commerce qui édicte bien la responsabilité du capi-
‘aine mais ès-qualités, en tant que représentant de l’armateur.
La Cour semble au contraire le considérer comme un entre-
preneur de transport autonome qui doit personnellement
vépondre de l’inexécution de son obligation. Analysant cette
jurisprudence, Georges Ripert admet « qu’on ne peut évidem-
ment interpréter l’article 222 du Code de Commerce pour y
voir la consécration d’une responsabilité personnelle du
capitaine, et que sur ce point les décisions rendues par la Cour
de Cassation sont mal motivées ». « La Cour, ajoute-t-il, a
été conduite à dire qu’il y a une présomption légale de
responsabilité du capitaine. Et c’est là l’affirmation douteuse,
zar elle crée, sans texte, une présomption légale. » « Cette
nouvelle jurisprudence, conclut l’_éminent auteur, entraîne des
zonséquences juridiques douteuses. »
Les arrêts que nous venons d’analyser portent sur la négli-
zence-clause ; les clauses d’exonération de responsabilité
personnelle sont aussi reconnues comme pleinement valables
par la Cour de Cassation. Elle le proclame de façon catégorique
dans un arrêt de 1912, l’arrêt Marie Brizard. Il s’agissait d’une
savoureuse espèce : six cents bouteilles d’eau-de-vie de la
fameuse marque chargées à destination de Port-Arthur et qui
n’arrivèrent jamais à destination ! C’était d’ailleurs tenter le
diable ! Naturellement, la Compagnie avait stipulé au dit
connaissement « qu’elle ne scrait pas responsable de ses fautes
st de celles de ses agents ni des fautes du capitaine et des gens
de l’équipage ». La Cour d’Appel de Poitiers avait condamné
la C° Peninsular ; son arrêt fut cassé, la Cour de Cassation
rappelant « que si de ces deux clauses (clause d’irresponsabi-
lité des fautes personnelles et négligence-clause) la première
ne pouvait avoir pour effet d’affranchir la Peninsular de toute
responsabilité, elle avait au moins pour conséquence, contrai-
rement au droit commun, de mettre la preuve des fautes qu’elle
avait commises à la charge des Héritiers de Marie Brizard et
Roger ; que l’effet de la seconde était absolu. ».
Ainsi, ce simple attendu résume toute la jurisprudence de
la Cour de Cassation : validité absolue de la négligence-clause
{1) Cass. Giv, 18 juillet 1900. S. 1902. 1. 84. 2 janvier 1901. S. 1902,
… 456.
} VALIDITE DÉS CLAUSES D’EXONERATION DANS LES CONNAISSEMENTS