fullscreen : Régime des chambres de commerce

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36  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL.
§4.--H  est  interdit  aux  exploitants  des  magasins
généraux  et  salles  de  ventes  publiques  de  se  livrer  directement ­
  ou  indirectement,  pour  leur  propre  compte  ou
pour  le  compte  d’autrui,  à  aucun  commerce  ou  spéculation ­
  ayant  pour  objet  les  marchandises
§  6.  —  Les  exploitants  de  magasins  généraux  et  de
salles  de  ventes  publiques  sont  tenus  de  les  mettre,
sans  préférence  ni  faveur,  à  la  disposition  de  toute
personne  qui  veut  opérer  le  magasinage  ou  la  vente
des  marchandises  dans  les  termes  de  la  loi  du  28  mai
1858.
§  8.  —  Les  tarifs  établis  par  les  exploitants,  afin  de
fixer  la  rétribution  due  pour  le  magasinage,  la  manutention, ­
  la  location  de  la  salle,  la  vente  et  généralement ­
  pour  les  divers  services  qui  peuvent  être  rendus
au  public,  doivent  être  imprimés  et  transmis,  avant
l’ouverture  des  établissements,  au  Préfet,  el  aux  Corps
entendus  sur  la  demande  d'autorisation.
Art.  20  (Dispositions  particulières  aux  ventes  publiques). ­
  —  Il  est  procédé  aux  ventes  publiques  à  la
Bourse  ou  dans  les  salles  autorisées  conformément  au
présent  décret;  toutefois  le  courtier  est  autorisé  à
vendre  sur  place,  dans  le  cas  où  la  marchandise  ne
peut  être  déplacée  sans  préjudice  pour  le  vendeur  et
où,  en  même  temps,  la  vente  ne  peut  être  convenablement ­
  faite  que  sur  le  vu  de  la  marchandise
Art.  25.  —  Les  lots  ne  peuvent  être,  d’après  l’évaluation ­
  approximative  et  selon  le  cours  moyen  des
marchandises,  au-dessous  de  500  francs.
            
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