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36 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL.
§4.--H est interdit aux exploitants des magasins
généraux et salles de ventes publiques de se livrer directement
ou indirectement, pour leur propre compte ou
pour le compte d’autrui, à aucun commerce ou spéculation
ayant pour objet les marchandises
§ 6. — Les exploitants de magasins généraux et de
salles de ventes publiques sont tenus de les mettre,
sans préférence ni faveur, à la disposition de toute
personne qui veut opérer le magasinage ou la vente
des marchandises dans les termes de la loi du 28 mai
1858.
§ 8. — Les tarifs établis par les exploitants, afin de
fixer la rétribution due pour le magasinage, la manutention,
la location de la salle, la vente et généralement
pour les divers services qui peuvent être rendus
au public, doivent être imprimés et transmis, avant
l’ouverture des établissements, au Préfet, el aux Corps
entendus sur la demande d'autorisation.
Art. 20 (Dispositions particulières aux ventes publiques).
— Il est procédé aux ventes publiques à la
Bourse ou dans les salles autorisées conformément au
présent décret; toutefois le courtier est autorisé à
vendre sur place, dans le cas où la marchandise ne
peut être déplacée sans préjudice pour le vendeur et
où, en même temps, la vente ne peut être convenablement
faite que sur le vu de la marchandise
Art. 25. — Les lots ne peuvent être, d’après l’évaluation
approximative et selon le cours moyen des
marchandises, au-dessous de 500 francs.