fullscreen: La réforme syndicale en Italie

DÉCRET ROYAL DU 1"? JUILLET 1926 PORTANT LES 
DISPOSITIONS POUR L’APPLICATION DE LA LOI DU 
3 AVRIL 1926, N. 563, SUR LA RÉGLEMENTATION JU- 
RIDIQUE DES RAPPORTS COLLECTIFS DU TRAVAIL. 
TITRE I. 
DES ASSOCIATIONS SYNDICALES UNITAIRES 
OU DE PREMIER DEGRÉ. 
CHAPITRE I. 
De la constitution des Associations Syndicales 
et de leur reconnaissance légale. 
Arr. 1.— Peuvent appartenir aux Associations syndi- 
cales les citoyens italiens des deux sexes, ayant plus de 18 ans, 
qui ont toujours eu une bonne conduite morale et politique 
au point de vue national et qui satisfont aux autres conditions 
requises par la loi et par les statuts des Associations. 
Peuvent aussi faire partie des Associations syndicales 
les sociétés commerciales légalement constituées et les autres 
personnes civiles de nationalité italienne dont les dirigeants 
et les administrateurs ont une bonne conduite morale et poli- 
tique au point de vue national. 
Arm. 2.— Les étrangers qui résident en Italie depuis 
dix ans au moins peuvent être admis en qualité de membres 
dans les Associations syndicales légalement reconnues mais 
ne peuvent être nommés ou élus à aucune des charges ou des 
fonctions directives. 
Arm. 3. — Les Administrations de l’Etat, des Provinces, 
des Communes et des institutions publiques de bienfaisance 
ne peuvent pas faire partie des Associations patronales léga- 
lement reconnues aux termes de la loi du 3 avril 1926, n. 563, et 
ne sont pas assujetties aux dispositions de la dite loi quant aux 
contrats collectifs et à la juridiction des Tribunaux du travail. 
La même disposition est valable pour l’Administration 
autonome des chemins de fer de l’Etat, pour l’Administration 
des P. T. T., pour la Caisse des dépôts et prêts, pour l’Institut 
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