DÉCRET ROYAL DU 1"? JUILLET 1926 PORTANT LES
DISPOSITIONS POUR L’APPLICATION DE LA LOI DU
3 AVRIL 1926, N. 563, SUR LA RÉGLEMENTATION JU-
RIDIQUE DES RAPPORTS COLLECTIFS DU TRAVAIL.
TITRE I.
DES ASSOCIATIONS SYNDICALES UNITAIRES
OU DE PREMIER DEGRÉ.
CHAPITRE I.
De la constitution des Associations Syndicales
et de leur reconnaissance légale.
Arr. 1.— Peuvent appartenir aux Associations syndi-
cales les citoyens italiens des deux sexes, ayant plus de 18 ans,
qui ont toujours eu une bonne conduite morale et politique
au point de vue national et qui satisfont aux autres conditions
requises par la loi et par les statuts des Associations.
Peuvent aussi faire partie des Associations syndicales
les sociétés commerciales légalement constituées et les autres
personnes civiles de nationalité italienne dont les dirigeants
et les administrateurs ont une bonne conduite morale et poli-
tique au point de vue national.
Arm. 2.— Les étrangers qui résident en Italie depuis
dix ans au moins peuvent être admis en qualité de membres
dans les Associations syndicales légalement reconnues mais
ne peuvent être nommés ou élus à aucune des charges ou des
fonctions directives.
Arm. 3. — Les Administrations de l’Etat, des Provinces,
des Communes et des institutions publiques de bienfaisance
ne peuvent pas faire partie des Associations patronales léga-
lement reconnues aux termes de la loi du 3 avril 1926, n. 563, et
ne sont pas assujetties aux dispositions de la dite loi quant aux
contrats collectifs et à la juridiction des Tribunaux du travail.
La même disposition est valable pour l’Administration
autonome des chemins de fer de l’Etat, pour l’Administration
des P. T. T., pour la Caisse des dépôts et prêts, pour l’Institut
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