fullscreen: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

APERÇU HISTORIQUE 
remonter jusqu’au règne de Caracalla l’introduction de la jugatio- 
capitatio dont les plus anciens exemples sont postérieurs d’un siècle“. 
En ce qui touche l’appréciation, l’étendue et la valeur fiscale du 
caput nous avons tenté de lui substituer d’autres hypothèses”. 
En 1864 Rodbertus® tenta d’expliquer pourquoi le caput avait pu 
Être considéré comme l’équivalent du ÿjugum, point laissé dans 
l'ombre par Savigny*. Jusqu’au règne de Caracalla, dans les pro- 
vinces, l'impôt frappe le sol (trJbutum) et aussi les personnes, les 
libres aussi bien que les esclaves (capitatio humana): sous sa double 
forme il caractérise la condition sujette des anciens vaincus. Après 
l’octroi du droit de cité à tous les hommes libres de l’Empire un 
grand changement devient inévitable. Les provinciaux voient leur 
contribution foncière assimilée au tributum civile honorable des 
Romains auxquels ils sont assimilés*. En même temps l’humiliante 
capilatio humana disparaît pour les libres et n’est maintenue que pour 
les esclaves, les colons et les animaux. Dioclétien active l’évolution 
en transformant en vraie propriété (dominium), le simple droit 
d’usage (possessio), des provinciaux. Pour apprécier les forces contri- 
butives de l’Empire, il a recours à deux sortes d’opérations. Le sol 
est divisé en unités fiscales correspondant à une valeur en capital de 
I 000 sous d’or: c’est le jugum ou capitatio terrena. L'antique capi- 
tation personnelle poursuit son existence sous une nouvelle forme : 
une collection de têtes de paysans et d’animaux atteignant la même 
valeur de 1 000 solidi constitue un caput : c’est le capitatio huinana 
alque animalium. Mais alors que le sol est un capital fixe, hommes 
et bêtes sont un capital circulant. Comment alors évaluer avec sûreté 
la capacité fiscale des provinces et des cités ? Il fallait pour cela que 
le cæput devint aussi immobile que le jugère ; il fallait fixer au sol 
1. Rodbertus développe longuement la théorie que les réformes fiscales remon- 
zent à Caracalla, théorie aujourd’hui périmée. 
2. Revue historique de droit, aunée 1925, p. 5-60 et 177-192. 
3. Zur Geschichte der agrarischen Entwickelung Roms. dans les Jahrbücher für 
Nationalôkonomie und Statistik d'Hildebrand, t. II (1864), p. 206-268 CK. Zur 
Geschichte der rômischen Tributsieuern seit Augustus, ibid, t. IV, p. 341-427 ; t. V, 
p- 135-171 et 241-215; t. VIII, p. 81-126 et 385-475. On trouvera une bonne ana- 
lyse de ces articles dans l’ouvrage de G. Platon, La démocratie et le régime fiscal 
(1899), p. 91-95. Sur Rodbertus, économiste, voy. Ch. Andler, Les origines du 
sooïalisme d’État en Allemagne (1897). 
4. Savigny (II, 201) se contente de dire : « Nun ist caput in der That ein so 
abstracter Ausdruck dass er auf Gegenstände aller Art bezogen werden kann, » 
$. Ibid, t. VIII, Pp. 84-95, 401-403.
	        
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