Full text : Code de commerce

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DU  JET  ET  DE  LA  CONTRIBUTION.

de  sa  fortune  de  mer  ;  il  n’est  obligé,  ni
d  envoyer  dans  le  port  de  refuge  des
fonds  puisés  dans  sa  fortune  de  terre,  ni
d’accepter  ceux  que  proposent  de  fournir
les  assureurs  au  prorata  des  sommes  couvertes ­

  par  l’assurance,  l’offre  ôtant  faite
à  titre  d’avauco  et  sauf  règlement  ultérieur. ­
  —  Jteq.  16  déc.  1889,  J).  P.  91.  1.  65.
—  V.,  en  sens  contraire,  la  note  de  M.  Levillain
  sous  cet  arrêt.

TITRE  DOUZIÈME.
Du  jet  et  de  la  contribution.

Art.  410.  Si,  par  tempête  ou  par  la  chasse  de  l’ennemi,  le  capitaine
se  croit  obligé,  pour  le  salut  du  navire,  de  jeter  en  mer  une  partie  de  son
chargement,  de  couper  ses  mâts  ou  d'abandonner  ses  ancres,  il  prend  1  avis
des  intéressés  au  chargement  qui  se  trouvent  dans  le  vaisseau,  et  des  principaux ­
  de  l’équipage.
S’il  y  a  diversité  d’avis,  celui  du  capitaine  et  des  principaux  de  l’équipage
est  suivi.  —  Com.  220,  241,  301,  400.
R.  yo  Droit  maritime,  1080  B.,  1147  8.  —  S.  eod.  w>,  1207  B.
Art.  411.  Les  choses  les  moins  nécessaires,  les  plus  pesantes  et  de
moindre  prix,  sont  jetées  les  premières,  et  ensuite  les  marchandises  du
premier  pont  au  choix  du  capitaine,  et  par  l’avis  des  principaux  de  l’équipage. ­
  —  Com.  241.
R.  yo  Droit  maritime,  1153  8.  —  S.  eod.  v»,  1209.
Art.  412.  Le  capitaine  est  tenu  de  rédiger  par  écrit  la  délibération,
aussitôt  qu’il  en  a  les  moyens.
La  délibération  exprime
Les  motifs  qui  ont  déterminé  le  jet,
Les  objets  jetés  ou  endommagés.
Elle  présente  la  signature  des  délibérants,  ou  les  motifs  de  leur  refus  de
signer.
Elle  est  transcrite  sur  le  registre.  —  Com.  224,  242,  246.
R.  VO  Droit  maritime,  1155  S.  -  S.  eod.  v°,  1198.
Art.  413.  Au  premier  port  où  le  navire  abordera,  le  capitaine  est  tenu,
dans  les  vingt-quatre  heures  de  son  arrivée,  d’affirmer  les  faits  contenus
dans  la  délibération  transcrite  sur  le  registre.  —  Com.  24G.
R.  vo  Droit  maritime,  1158  s.  —  S.  eod.  v°,  1198.
Art.  414.  L’état  des  pertes  et  dommages  est  fait  dans  le  lieu  du  déchargement ­
  du  navire,  à  la  diligence  du  capitaine  et  par  experts.
Les  experts  sont  nommés  par  le  tribunal  de  commerce,  si  le  déchargement ­
  se  fait  dans  un  port  français.
Dans  les  lieux  où  il  n  y  a  pas  de  tribunal  de  commerce,  les  experts  sont
nommés  par  le  juge  de  paix.
            
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