abouti; j’ai tenu d’ailleurs ä specifier (|ue l’action de
cette administratioii ne ferait que s’ajouter, qu’elle ne
se substituerait pas a celle des magistrats.
J’ai l’honneur de von» informer que je me suis
mis entierement d’accord avec M. le ministre des
finanees au sujet des attributions a conferer h l’ad-
ministration des domaines.
II ne pouvait Ötre question de obarger cette ad-
ministration, ä l’ögard de söquestres de biens de sujets
allemands ou austro-hongrois, d’un contröle de tous les
instants, s’ötendant a tous les actes de gestion, d’un
contröle permanent et gönöral qui aurait fait double
emploi avec celui qui incombe a la justice.
J’ai pensö arec M. le ministre des finanees qu’il
convenait de conser ver au contröle confid k l’adm inistration
des domaines un caractere exclusivement teebnique et
que cette administration devait apparaitre comme jouant
vis-k-vis des magistrats le röle d’un expert qualiffe
pour proceder, en leur lieu et place, ä des vörifications
d’ordre financier et comptable qu’il leur est difficile
d’effectuer par eux-memes.
Voici, en consequence, quelles seront, en la mutiere,
les attributions de l’administration des domaines.
Elle sera appelöe pdriodiquement, en cours de
gestion, et, en dernier lieu, en fin de mandat, a vöri-
fier la Situation des söquestres. A cette fin eile se
rendra chez eux et se fera representcr leurs livres
qu’elle examinera en dötail et dont eile rapprochera
les indications des piöces justificatives des recettes et
des döpenses; de plus eile fera porter ses investigations
sur les mouvements de fonds opsres par les se'questres
ä la Caisse des döpöts et consignations oü, conformement
k mes instructions du 4 novembre dernier, ils doivent
verser immödiatement, au für et a mesure des en-
caissements, toutes sommes par eux repues au delk du
fonds de roulement autorisd par le president du tribunal
civil et d’oü ils n’en doivent retirer aucune saus un
Visa spdeial donne par le President ou le juge commis
apres avis du procureur de la Kdpublique.
II. — Une premiere question est k rdgler pour
permettre au contröle de l’administration des domaines
de s’exercer sur ces bases; c’est celle des livres que
les sequestres seront obliges de tenir et dont les
agents des domaines auront le droit d’exiger la pro-
duction.
J’estime, apres entente avec M. le ministre des
finanees, qu’il est indispensable que chaque sfiquestre
tienne, sur registre cötd et paraphö par le President
du tribunal ou le juge commis deux comptes distincts:
1° Un compte des depenses et recettes effectives,
qui servira a enregistrer au jour le jour les paiements
et recouvrements de sommes dues par ou k la personne
au maison dont les biens ont ötö places sous sdquestre;
2° Un compte des operations effectuöes ä la Caisse
des depöts et consignations qui fait office de banquier
vis-k-vis des söquestres. Ce second compte oü seront
inscrits journellement versements et retraits avec spö-
cification de la date k laquelle ils ont eu lieu et, pour
les retraits, de la date du visa approbatif du President,
constituera un simple compte de tresorerie, comparable
aux comptes de döpöts en compte courant ouverts par
les banques 4 leur clientöle.
L’encaisse du söquestre a un moment donne, teile
qu’elle ressortira de la balance des döpenses et des
recettes portöes au premier compte, devra se trouver
representöe par la totalisation des sommes que le sö-
questre aura gardöes par devers lui et de celles qui,
d’aprös le second compte, formeront son solde actis ä la
Caisse des döpöts et consignations.
Les livres a tenir conformement aux previsions de
la präsente circulaire s’ajouteront aux autres livres qui
seront imposös k l’administrateur söquestre par les
prescriptions du code de commerce au cas oü l’exploi-
tation d’un ötablissement commercial ou industriel
serait continuöe par ses soins.
III. — Ici, se pose une seconde question; il s’agit
de savoir Comment les opdrations du söquestre avec la
Caisse des ddpots et consignations pourront ötre suivies.
La solution de cette seconde question n’ötait pas sans
soulever de sörieuses difficultös que je suis parvenu
k lever.
D’aprös la pratique actuellement en vigueur, les
administrateurs judiciaires ne peuvent pas se faire
ouvrir k cette caisse des comptes distincts pour les
differentes affaires dont ils sont chargös; eile n’ouvre a
chaque mandataire de justice qu’un compte pour l’ensemble
des gestions qui lui sont confiees et eile n’admet dans
ses öcritures, qu’il s’agisse de versements ou de retraits,
aucune mention qui permette de les rattacher k teile
ou teile affaire. Dös lors, si les retraits opfires par les
sdquestres peuvent etre individualisds gräce au visa
presidentiel qui doit les preedder, l’applieation pure et
simple du principe de l’unitö de compte aurait fait
obstacle k ce que les versements pussent l’ötre egale-
ment; mais la Caisse des depöts et consignations a
bien voulu, sur ma demande, se preter a la combinaison
suivante qui conciliera ses propres exigences et celles
du contröle.
Sans renoncer k l’unitö de compte ni rien meditier
au libelld de ses recöpissös, qui resteront uniformes
pour toutes sommes versöes, eile a admis, k titre de
palliatif et de temperament, que les versements seraient
ddsormais accompagnds d’une ddclaration souscrite par
les administrateurs judiciaires. La ddclaration sera
divisde en deux parties: l’une sera remplie par l’ad
ministrateur judiciaire lui-meme a qui il incombera de
la dater, de la signer et qui y mentionnera son nom,
le tribunal qui l’a nommfi, la date de sa nomination
et le nom de l’affaire ä laquelle s’applique le versement;
Lautre sera remplie, datöe et signe'e par la Caisse des
depöts et consignations qui indiquera la date et le
montant du versement, le nom de la personne qui l’a
effectue et le numero du röoöpissö. La Caisse des dö-
pöts et consignations, tont en dölivrant k l’administra
teur judiciaire le röcöpissö de la somme par lui versee,
adressera la döclaration de versement ainsi «stabile,
sans d’ailleurs que sa responsabilitö seit engagöe
aucunement par les mentions qui y figureront, au Di-