Full text : Der Wirtschaftskrieg

abouti;  j’ai  tenu  d’ailleurs  ä  specifier  (|ue  l’action  de
cette  administratioii  ne  ferait  que  s’ajouter,  qu’elle  ne
se  substituerait  pas  a  celle  des  magistrats.
J’ai  l’honneur  de  von»  informer  que  je  me  suis
mis  entierement  d’accord  avec  M.  le  ministre  des
finanees  au  sujet  des  attributions  a  conferer  h  l’administration
  des  domaines.
II  ne  pouvait  Ötre  question  de  obarger  cette  administration,
  ä  l’ögard  de  söquestres  de  biens  de  sujets
allemands  ou  austro-hongrois,  d’un  contröle  de  tous  les
instants,  s’ötendant  a  tous  les  actes  de  gestion,  d’un
contröle  permanent  et  gönöral  qui  aurait  fait  double
emploi  avec  celui  qui  incombe  a  la  justice.
J’ai  pensö  arec  M.  le  ministre  des  finanees  qu’il
convenait  de  conser  ver  au  contröle  confid  k  l’adm  inistration
des  domaines  un  caractere  exclusivement  teebnique  et
que  cette  administration  devait  apparaitre  comme  jouant
vis-k-vis  des  magistrats  le  röle  d’un  expert  qualiffe
pour  proceder,  en  leur  lieu  et  place,  ä  des  vörifications
d’ordre  financier  et  comptable  qu’il  leur  est  difficile
d’effectuer  par  eux-memes.
Voici,  en  consequence,  quelles  seront,  en  la  mutiere,
les  attributions  de  l’administration  des  domaines.
Elle  sera  appelöe  pdriodiquement,  en  cours  de
gestion,  et,  en  dernier  lieu,  en  fin  de  mandat,  a  vörifier
  la  Situation  des  söquestres.  A  cette  fin  eile  se
rendra  chez  eux  et  se  fera  representcr  leurs  livres
qu’elle  examinera  en  dötail  et  dont  eile  rapprochera
les  indications  des  piöces  justificatives  des  recettes  et
des  döpenses;  de  plus  eile  fera  porter  ses  investigations
sur  les  mouvements  de  fonds  opsres  par  les  se'questres
ä  la  Caisse  des  döpöts  et  consignations  oü,  conformement
k  mes  instructions  du  4  novembre  dernier,  ils  doivent
verser  immödiatement,  au  für  et  a  mesure  des  encaissements,
  toutes  sommes  par  eux  repues  au  delk  du
fonds  de  roulement  autorisd  par  le  president  du  tribunal
civil  et  d’oü  ils  n’en  doivent  retirer  aucune  saus  un
Visa  spdeial  donne  par  le  President  ou  le  juge  commis
apres  avis  du  procureur  de  la  Kdpublique.
II.  —  Une  premiere  question  est  k  rdgler  pour
permettre  au  contröle  de  l’administration  des  domaines
de  s’exercer  sur  ces  bases;  c’est  celle  des  livres  que
les  sequestres  seront  obliges  de  tenir  et  dont  les
agents  des  domaines  auront  le  droit  d’exiger  la  production.

J’estime,  apres  entente  avec  M.  le  ministre  des
finanees,  qu’il  est  indispensable  que  chaque  sfiquestre
tienne,  sur  registre  cötd  et  paraphö  par  le  President
du  tribunal  ou  le  juge  commis  deux  comptes  distincts:
1°  Un  compte  des  depenses  et  recettes  effectives,
qui  servira  a  enregistrer  au  jour  le  jour  les  paiements
et  recouvrements  de  sommes  dues  par  ou  k  la  personne
au  maison  dont  les  biens  ont  ötö  places  sous  sdquestre;
2°  Un  compte  des  operations  effectuöes  ä  la  Caisse
des  depöts  et  consignations  qui  fait  office  de  banquier
vis-k-vis  des  söquestres.  Ce  second  compte  oü  seront
inscrits  journellement  versements  et  retraits  avec  spöcification
  de  la  date  k  laquelle  ils  ont  eu  lieu  et,  pour
les  retraits,  de  la  date  du  visa  approbatif  du  President,

constituera  un  simple  compte  de  tresorerie,  comparable
aux  comptes  de  döpöts  en  compte  courant  ouverts  par
les  banques  4  leur  clientöle.
L’encaisse  du  söquestre  a  un  moment  donne,  teile
qu’elle  ressortira  de  la  balance  des  döpenses  et  des
recettes  portöes  au  premier  compte,  devra  se  trouver
representöe  par  la  totalisation  des  sommes  que  le  söquestre
  aura  gardöes  par  devers  lui  et  de  celles  qui,
d’aprös  le  second  compte,  formeront  son  solde  actis  ä  la
Caisse  des  döpöts  et  consignations.
Les  livres  a  tenir  conformement  aux  previsions  de
la  präsente  circulaire  s’ajouteront  aux  autres  livres  qui
seront  imposös  k  l’administrateur  söquestre  par  les
prescriptions  du  code  de  commerce  au  cas  oü  l’exploitation
  d’un  ötablissement  commercial  ou  industriel
serait  continuöe  par  ses  soins.
III.  —  Ici,  se  pose  une  seconde  question;  il  s’agit
de  savoir  Comment  les  opdrations  du  söquestre  avec  la
Caisse  des  ddpots  et  consignations  pourront  ötre  suivies.
La  solution  de  cette  seconde  question  n’ötait  pas  sans
soulever  de  sörieuses  difficultös  que  je  suis  parvenu
k  lever.
D’aprös  la  pratique  actuellement  en  vigueur,  les
administrateurs  judiciaires  ne  peuvent  pas  se  faire
ouvrir  k  cette  caisse  des  comptes  distincts  pour  les
differentes  affaires  dont  ils  sont  chargös;  eile  n’ouvre  a
chaque  mandataire  de  justice  qu’un  compte  pour  l’ensemble
des  gestions  qui  lui  sont  confiees  et  eile  n’admet  dans
ses  öcritures,  qu’il  s’agisse  de  versements  ou  de  retraits,
aucune  mention  qui  permette  de  les  rattacher  k  teile
ou  teile  affaire.  Dös  lors,  si  les  retraits  opfires  par  les
sdquestres  peuvent  etre  individualisds  gräce  au  visa
presidentiel  qui  doit  les  preedder,  l’applieation  pure  et
simple  du  principe  de  l’unitö  de  compte  aurait  fait
obstacle  k  ce  que  les  versements  pussent  l’ötre  egalement;
  mais  la  Caisse  des  depöts  et  consignations  a
bien  voulu,  sur  ma  demande,  se  preter  a  la  combinaison
suivante  qui  conciliera  ses  propres  exigences  et  celles
du  contröle.
Sans  renoncer  k  l’unitö  de  compte  ni  rien  meditier
au  libelld  de  ses  recöpissös,  qui  resteront  uniformes
pour  toutes  sommes  versöes,  eile  a  admis,  k  titre  de
palliatif  et  de  temperament,  que  les  versements  seraient
ddsormais  accompagnds  d’une  ddclaration  souscrite  par
les  administrateurs  judiciaires.  La  ddclaration  sera
divisde  en  deux  parties:  l’une  sera  remplie  par  l’administrateur ­
  judiciaire  lui-meme  a  qui  il  incombera  de
la  dater,  de  la  signer  et  qui  y  mentionnera  son  nom,
le  tribunal  qui  l’a  nommfi,  la  date  de  sa  nomination
et  le  nom  de  l’affaire  ä  laquelle  s’applique  le  versement;
Lautre  sera  remplie,  datöe  et  signe'e  par  la  Caisse  des
depöts  et  consignations  qui  indiquera  la  date  et  le
montant  du  versement,  le  nom  de  la  personne  qui  l’a
effectue  et  le  numero  du  röoöpissö.  La  Caisse  des  döpöts
  et  consignations,  tont  en  dölivrant  k  l’administrateur ­
  judiciaire  le  röcöpissö  de  la  somme  par  lui  versee,
adressera  la  döclaration  de  versement  ainsi  «stabile,
sans  d’ailleurs  que  sa  responsabilitö  seit  engagöe
aucunement  par  les  mentions  qui  y  figureront,  au  Di-
            
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