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CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL.
SERVICE DES PORTS
ÉTABLISSEMENTS A L’USAGE DU COMMERCE
Aux termes de l’article il du décret organique du
3 septembre 1851, les Chambres de Commerce ont,
parmi leurs attributions, celles de présenter leurs
vues :
€ Sur l’exécution des travaux et l’organisation des
services publics qui peuvent intéresser le commerce,
tels que les travaux des ports, la navigation des fleuves
et des rivières, etc. d
L’article 14 du même décret contient, d’autre part,
les dispositions suivantes :
« les établissements créés pour l’usage du com
merce... sont administrés par les Chambres de Com
merce, s’ils ont été formés au moyen de contributions
spéciales sur les commerçants.
<t L’administration de ceux de ces établissements
qui ont été formés par dons, legs ou autrement, peut
leur être remise d’après le vœu des souscripteurs et
donateurs.
« Enfin, cette administration peut leur être déléguée
pour les établissements de même nature qui pourraient
être créés par l’autorité. »