Full text : Régime des chambres de commerce

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CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL.

SERVICE  DES  PORTS
ÉTABLISSEMENTS  A  L’USAGE  DU  COMMERCE
Aux  termes  de  l’article  il  du  décret  organique  du
3  septembre  1851,  les  Chambres  de  Commerce  ont,
parmi  leurs  attributions,  celles  de  présenter  leurs
vues  :
€  Sur  l’exécution  des  travaux  et  l’organisation  des
services  publics  qui  peuvent  intéresser  le  commerce,
tels  que  les  travaux  des  ports,  la  navigation  des  fleuves
et  des  rivières,  etc.  d
L’article  14  du  même  décret  contient,  d’autre  part,
les  dispositions  suivantes  :
«  les  établissements  créés  pour  l’usage  du  commerce... ­
  sont  administrés  par  les  Chambres  de  Commerce, ­
  s’ils  ont  été  formés  au  moyen  de  contributions
spéciales  sur  les  commerçants.
<t  L’administration  de  ceux  de  ces  établissements
qui  ont  été  formés  par  dons,  legs  ou  autrement,  peut
leur  être  remise  d’après  le  vœu  des  souscripteurs  et
donateurs.
«  Enfin,  cette  administration  peut  leur  être  déléguée
pour  les  établissements  de  même  nature  qui  pourraient
être  créés  par  l’autorité.  »
            
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