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LOI SUR LE TRAVAIL
5° Pour la surveillance des travaux indiqués de 1 à 4,
dans la mesure où ces travaux ont lieu.
Les patrons qui occupent des ouvriers pour les travaux
indiqués del à 5, les dimanches et leles doivent établir
pour chaque dimanche et chaque jour de fête, une situation
indiquant le nombre d’ouvriers occupés, la durée de
leur occupation et le genre de travail exécuté: cette situation
est à produire à la réquisition de la police ou des
employés de l’inspection des fabriques. Si les travaux
n os 3 et A durent plus de 3 heures de temps, ou empêchent
l’ouvrier d’aller à l’église, le patron doit accorder
à l’ouvrier un repos de 36 heures tous les trois dimanches,
ou bien l’exempter de travail tous les deux dimanches
de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Des exceptions
ne peuvent être faites à ces dispositions, sur
1 autorisation de l’administration, que dans le cas où
1 ouvrier n’est pas empêché d’aller à l’église et où il lui
est accordé outre cela, un repos de 24 heures en un jour
quelconque de la semaine.
(d. e., /.) Si par suite d’imprévu, un travail de dimanche
ou fêle était urgent pour éviter un dommage très
notable, l’Administration pourrait l’autoriser. Cette autorisation
doit être donnée par écrit et pouvoir être exhibée,
à la fabrique même, sur la demande de l’inspecteur.
Une copie en sera affichée dans l’usine en un endroit
visible et fréquenté par les ouvriers.
L’administration qui a autorisé, doit prendre noie de
l’atelier pour lequel elle a donné l’autorisation, du
nombre total des ouvriers de la fabrique et du nombre
de ceux occupés à ce travail de dimanche ou fête, ainsi
que de la durée et du motif du travail.
(g. h.). Les dispositions des alinéas 105 a à 105 g, n’excluent
pas des restrictions qui seraient nécessitées par
les cas et coutumes des divers Etats et provinces, relati-