Full text : L' Industrie cotonnière en Allemagne

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LOI  SUR  LE  TRAVAIL
5°  Pour  la  surveillance  des  travaux  indiqués  de  1  à  4,
dans  la  mesure  où  ces  travaux  ont  lieu.
Les  patrons  qui  occupent  des  ouvriers  pour  les  travaux
indiqués  del  à  5,  les  dimanches  et  leles  doivent  établir
pour  chaque  dimanche  et  chaque  jour  de  fête,  une  situation ­
  indiquant  le  nombre  d’ouvriers  occupés,  la  durée  de
leur  occupation  et  le  genre  de  travail  exécuté:  cette  situation ­
  est  à  produire  à  la  réquisition  de  la  police  ou  des
employés  de  l’inspection  des  fabriques.  Si  les  travaux
n os  3  et  A  durent  plus  de  3  heures  de  temps,  ou  empêchent ­
  l’ouvrier  d’aller  à  l’église,  le  patron  doit  accorder
à  l’ouvrier  un  repos  de  36  heures  tous  les  trois  dimanches,
ou  bien  l’exempter  de  travail  tous  les  deux  dimanches ­
  de  6  heures  du  matin  à  6  heures  du  soir.  Des  exceptions ­
  ne  peuvent  être  faites  à  ces  dispositions,  sur
1  autorisation  de  l’administration,  que  dans  le  cas  où
1  ouvrier  n’est  pas  empêché  d’aller  à  l’église  et  où  il  lui
est  accordé  outre  cela,  un  repos  de  24  heures  en  un  jour
quelconque  de  la  semaine.
(d.  e.,  /.)  Si  par  suite  d’imprévu,  un  travail  de  dimanche ­
  ou  fêle  était  urgent  pour  éviter  un  dommage  très
notable,  l’Administration  pourrait  l’autoriser.  Cette  autorisation ­
  doit  être  donnée  par  écrit  et  pouvoir  être  exhibée, ­
  à  la  fabrique  même,  sur  la  demande  de  l’inspecteur. ­
  Une  copie  en  sera  affichée  dans  l’usine  en  un  endroit ­
  visible  et  fréquenté  par  les  ouvriers.
L’administration  qui  a  autorisé,  doit  prendre  noie  de
l’atelier  pour  lequel  elle  a  donné  l’autorisation,  du
nombre  total  des  ouvriers  de  la  fabrique  et  du  nombre
de  ceux  occupés  à  ce  travail  de  dimanche  ou  fête,  ainsi
que  de  la  durée  et  du  motif  du  travail.
(g.  h.).  Les  dispositions  des  alinéas  105  a  à  105  g,  n’excluent ­
  pas  des  restrictions  qui  seraient  nécessitées  par
les  cas  et  coutumes  des  divers  Etats  et  provinces,  relati-
            
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