Full text : Le problème de la marine marchande

l’effort  nécessaire.

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ou  payer  le  pilotaçje  comme  s’il  l’avait  pris(‘).  Les  pilotes
sont  assurés,  de  cette  manière,  de  percevoir  le  droit  de  pilotage ­
  de  tous  les  bâtiments  qui  entrent  au  port  de  leur  station
ou  en  sortent,  à  moins  qu’ils  n’aient  pas  répondu  à  l’appel
l'ait  à  leur  concours  (-).
Autant  il  est  juste  de  prendre  et  de  rémunérer  le  pilote,
quand  ses  services  sont  utiles,  autant  il  est  peu  équitable
d’imposer  quand  même  son  intermédiaire  en  toute  circonstance. ­
  Voici,  par  exemple,  un  navire  qui,  desservant  une
courte  lique  régulière,  rentre  chaque  semaine  à  son  port
d’attache,  Cette  ou  Bordeaux.  On  admettra  (pie  son  cajiitaine
  connaît  aussi  bien  que  n’importe  ipiel  pilote  l’entrée
d’un  port  où  il  pénètre  cinquante  à  soixante  lois  l’an  !  Les
hais  de  pilotage  lui  sont  cependant  toujours  imposés.  A
Londres,  les  navires  anglais  ont  un  capitaine  ou  un  second
reçu  pilote  de  la  Tamise;  en  France  (sauf  à  Marseille),  le
capitaine  n’est  pas  admis  à  passer  cet  examen.  Bon  gré,
mal  gré  y  à  chaque  voyage,  notre  navire  doit  eifectuer  les  signaux ­
  nécessaires  pour  appeler  le  pilote,  et  attendre  patiemment ­
  ce  dernier  pour  franchir  nn  passage  que  le  capitaine ­
  connaît  comme  le  fond  de  sa  poche.
La  charge  qui  pèse  sur  l’armement  du  chef  du  pilotage
est  assez  lourde  ;  M.  Bossut  Plichon  a  dit  devant  la  commission ­
  extra-parlementaire  d’enqnéte  que,  pour  trois  petits
navires  de  i,5oo  tonnes,  il  avait  payé,  du  i"  janvii^r  au
3i  décembre  1897,  une  somme  de  37,170  fr.  Ces  navires
représentant,  suivant  leur  âge,  un  capital  de  4oo,ooo  à
600,000  fr.,  les  frais  de  pilotage  s’élèvent  donc  en  l’espèce
de  6  à  10  p.  100.
L’ensemble  des  droits  annuels  payés  aux  pilotes,  dans  les
(1)  C.  Champenois,  Les  Armements  maritimes,  librairie  Berger-Levrault  et  C*«,  Paris
Nancy.
(2)  Une  modiflcalion  a  été  apportée  à  cette  règle  pour  le  port  de  Marseille,  par  le  décret ­
  du  3o  novembre  i885.
            
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