SOLIDARITÉ FISCALE DU PROPRIÉTAIRE ET DÜ COLON 33
Il en va de même du colon : le propriétaire qui donne asile à un
colon alieni juris devra, non seulement le restituer « à son ori-
gine » mais payer à son sujet la capitation pour lé temps où il
l’aura retenu chez lui*.
Enfin l’acheteur d’un fonds de terre est astreint aux charges pu-
bliques en raison du « chiffre de plèbe » assigné à ce fonds, et le
vendeur n’a pas le droit de retirer la « plèbe » du fonds vendu *
Une étroite solidarité fiscale unit donc les colons, astreints à la
capitation personnelle, et le propriétaire, ou plutôt le fonds de terre
sur lequel sont installés colons, véritables serfs ruraux. Comment
expliquer ce fait, maintenant que nous avons vu l’inanité de la théo-
“ie qui fait de la capitation un impôt foncier ?
L'interprétation de cette solidarité fiscale est impossible à com-
pfendre si l’on ne se rappelle la structure de l’économie rurale du
Bas-Empire et les réformes administratives de Dioclétien.
Aux deux procédés d’exploitation du sol que nous font connaître
les agronomes de la République et du premier siècle de l’Empire,
le faire valoir direct au moyen d’une main-d’œuvre servile et le fer-
mage”, a succédé un système nouveau ou renouvelé de pratiques
i. Loi de 332 : « apud quemcunque colonus juris alieni fuerit inventus, is non
solum eumdem origini suae restituat, verum super eodem capitationem temporis
agnoscat » (Cod. Theod., V, 9, 1). Cf. une loi de Justinien : « omnis quidem tem-
poris quo apud eum remoratus est, publicas functiones sive terrenas sive animales
pro eo inferre compelletur (Cod. Just, XI, 48, 23). (
2. Loi du 19 juin 399, adressée au préfet -du prétoire des Gaules: « Omni
aMoto privilegio beneficiorum possessores sublimitas tua praecipiet universos
muneribus adstringi, earum scilicet provinciarum ex quibus orta querimonia est,
aut in quibus haec retinendae plebis ratio adscriptioque servatur. Nullum gratia
relevet ; nullim iniquae partitionis vexat incommodum, sed pari omnes sorte
teneantur, ita tamen ut si ad alterius personam transferatur praedium qui certus
plebis numerus fuerit adscribtus, venditi onera novellus possessor compellatur
agnoscere ; cum plebem constet non tam in ornnibus praediis adscribendam neque
avferendam ab eo cui semel posthac deputata fuerit » (Cod. Theod., XL, 1, 26).
3. Sur l’économie rurale des Romains, voy., outre l’ouvrage vieilli, mais enicore
atile de Dureau de la Malle (Economie politique des Romains, 1840, 2 vol.), M. We-
her, Romische Agrargeschichte (2° éd., 1891 ?), — Hermann Gummerus. Der
rämiische Gutsbetrieb als wirtschaftlicher Organismus nach den Werken des Cato, Varro
und Columella (dans Beïträge qur alien Geschichie, Beiheft s, Leipzig, 1906.
Pour la période du Bas-Empire, qui nous intéresse particulièrement, l’exposé le
plus clair est celui de Fustel de Coulanges, L’Alleu et le domaine rural (1889). Bien
des traîts sont empruntés aux polyptyques de l’époque carolingienne pour laquelle
les prolégomènes de Benjamin Guérard au Polyptyque de l'abbé Irminon (1852)
demeurent l’ouvrage fondamental. Voy. encore H. Sée, Histoire des classes rurales
en France au Moyen Age (1900).