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et les fermiers faisant valoir les biens affermés doivent être
considérés comme patrons ou si les premiers doivent être
considérés comme étrangers à l’organisation syndicale, et les
seconds comme ouvriers. Le Ministre ajouta également qu’il
trouvait des plus plausible la thèse selon laquelle les propriétaires
qui n’exploitent pas leurs fonds mais les donnent à
bail doivent être considérés comme des patrons parce qu’ils
donnent du travail indirectement et qu’ils restent, pour de
nombreuses raisons, intéressés à la culture de leurs terres.
Il en est de même du petit propriétaire en faire-valoir qui
théoriquement est un ouvrier, mais qui en réalité est un
patron puisqu’aneun petit propriétaire en faire-valoir n’est
exempt de la nécessité d’engager de la main-d’œuvre en
de certaines périodes. Le même raisonnement s'applique au
fermier exploitant lui-même les terres affermées. Du reste,
dit le Ministre, ces questions seront tranchées pour chaque
cas isolément; il ne faut pas les préjuger par des dispositions
législatives trop rigides qui, demain, pourraient devenir
embarrassantes.
Le Bureau Central partage cette façon de voir du Ministre.
Il n’a pas été induit à changer d’opinion par un mémoire
qui lui a été transmis par la « Fédération nationale des associations
de propriétaires de terrains ». Il est dit dans ce
mémoire que les propriétaires de terres, tout en n’entendant
pas s’isoler ou être mis à l’écart de l’organisation syndicale
prévue par la nouvelle loi, ne croient pas, d'autre part,
pouvoir être incorporés aux syndicats patronaux. Ils demandent
donc de pouvoir constituer leurs propres syndicats avec toutes
les obligations et toutes les garanties de la nouvelle loi. Ils
basent leur demande sur la considération qu’il n’y à pas une
parfaite homogénéité d’intérêts entre les propriétaires proprement
dits et les employeurs. Le point de première importance,
par exemple, dans les rapports entre employeurs et
travailleurs, groupés en syndicats distincts, est l’établissement
des contrats de travail. Mais la formation des accords ou
des baux à ferme qui pourraient donner lien à des différends
au sein des syndicats patronaux n’a pas une moindre
importance.
Toutefois ce raisonnement ne semble pas concluant
au Bureau central, et de fait la loi en examen concerne
spécifiquement les rapports entre patrons et ouvriers et les
contrats collectifs y relatifs. Les rapports entre les proprié-