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prévues par le règlement. Cela concerne les rapports entre les
associations. Pour les rapports entre les associations et leur
membres, l’avant-dernier alinéa de l’article 10 prescrit que
«les patrons et les travailleurs qui n’observent pas les
contrats collectifs et les règles générales auxquelles ils sont
soumis, sont civilement responsables de cette non exécution
aussi bien envers l'association des patrons qu’envers l’association
des travailleurs qui ont passé le contrat ».
£) Associations syndicales unitaires, fédérations et
confédérations.
L'article 6 vise ce que l’on pourrait appeler l’architecture
de l’édifice syndical dans son ensemble, c’est-à-dire les rapports
de coordination et de subordination entre les diverses associations
territoriales, les fédérations et les confédérations
d’associations.
Il est dit à l’article 6 que les associations peuvent être
communales, d'arrondissement, provinciales, régionales, interrégionales
et nationales. Les fédérations d’associations et
les confédérations de fédérations peuvent également être
reconnues. La reconnaissance de ces fédérations ou confédérations
comporte de droit la reconnaissance des associations
ou des fédérations affiliées. Aux fédérations ou aux confédérations
appartient le pouvoir disciplinaire sur les associations
adhérentes, de même que sur tous les membres en particulier.
Le Bureau central a obtenu du Garde des Sceaux des
explications détaillées sur ces dispositions. Ces explications
sont les suivantes.
Le projet de loi, dit le Ministre, envisage deux types d’organisations
syndicales: les associations qui ont un caractère
unitaire, et les unions de plusieurs associations, fédérations et
confédérations qui ont un caractère fédératif, c’est-à-dire
qui constituent un nouvel organe, fédération ou confédération,
qui vit à côté des associations unitaires.
Les associations unitaires peuvent avoir un domaine
territorial plus ou moins vaste mais elles restent toujours
unitaires, Là où il y a, par exemple, une association provinciale,
c’est elle qui établit le contrat collectif valable pour toute la
province; de même si une association unitaire nationale fait
un contrat collectif, celui-ci est valable pour tout le royaume,
sous réserve, bien entendu, de dispositions contraires des
parties.
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