taires et les fermiers sont d’une nature tout à fait différente
et ne peuvent pas trouver leur réglementation dans la pré-
sente loi.
T1 en conclut donc qu’en envisageant l’exécution de la
loi, on pourra examiner l’entrée des propriétaires terriens qui
afferment leurs fonds, dans les syndicats patronaux, pour
autant que cela pourra être favorable à leurs intérêts, tandis
que pour ce qui est des rapports entre les propriétaires et les
fermiers, l’établissement des baux, l’étude des nouvelles formes
de redevances en matière de location de biens-fonds, etc.
sortent du cadre spécifique de la loi. Lorsque l’on examinera
les conditions d’exéeution de la loi, la position syndicale
des propriétaires et des fermiers exploitant les terres prises
à ferme pourra aussi être définie.
e) Personnalité civile, contributions et responsabilité
des syndicats.
La représentation de tous les patrons ou de tous les
travailleurs d’une circonscription déterminée attribuée à
l’unique syndicat reconnu, fait de ce dernier un organe de
droit public.
De là découlent pour lui la possibilité et la légitimité de la
faculté qui lui est concédée par l’article 5, d'imposer aux parti-
cipants comme aux non participants une contribution annuelle
n’excédant pas, pour les patrons, la rétribution d’une journée
de travail pour chaque ouvrier employé et, pour les ouvriers,
la rétribution d’une journée de travail.
De là découle également la mesure exceptionnelle selon
laquelle les dispositions établies par les lois pour la percep
tion des impôts communaux seront applicables au recouvre-
ment des dites contributions.
La représentation de tous les membres d’une catégorie
déterminée de patrons et de travailleurs et la personnalité
civile conférée aux associations syndicales, comportent ainsi
que cela a été dit, la capacité juridique et la responsabilité
de ces institutions quant à l’exécution des contrats collectifs.
En rapport avec ce qui précède, l’article 5 établit que le dixième
au moins des sommes provenant des contributions, doit être
prélevé annuellement pour constituer un fonds de réserve
ayant pour but de garantir les obligations assumées par les
associations en ce qui concerne les contrats collectifs établis
par elles. Ce fonds devra être administré selon les dispositions
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