Full text: La réforme syndicale en Italie

taires et les fermiers sont d’une nature tout à fait différente 
et ne peuvent pas trouver leur réglementation dans la pré- 
sente loi. 
T1 en conclut donc qu’en envisageant l’exécution de la 
loi, on pourra examiner l’entrée des propriétaires terriens qui 
afferment leurs fonds, dans les syndicats patronaux, pour 
autant que cela pourra être favorable à leurs intérêts, tandis 
que pour ce qui est des rapports entre les propriétaires et les 
fermiers, l’établissement des baux, l’étude des nouvelles formes 
de redevances en matière de location de biens-fonds, etc. 
sortent du cadre spécifique de la loi. Lorsque l’on examinera 
les conditions d’exéeution de la loi, la position syndicale 
des propriétaires et des fermiers exploitant les terres prises 
à ferme pourra aussi être définie. 
e) Personnalité civile, contributions et responsabilité 
des syndicats. 
La représentation de tous les patrons ou de tous les 
travailleurs d’une circonscription déterminée attribuée à 
l’unique syndicat reconnu, fait de ce dernier un organe de 
droit public. 
De là découlent pour lui la possibilité et la légitimité de la 
faculté qui lui est concédée par l’article 5, d'imposer aux parti- 
cipants comme aux non participants une contribution annuelle 
n’excédant pas, pour les patrons, la rétribution d’une journée 
de travail pour chaque ouvrier employé et, pour les ouvriers, 
la rétribution d’une journée de travail. 
De là découle également la mesure exceptionnelle selon 
laquelle les dispositions établies par les lois pour la percep 
tion des impôts communaux seront applicables au recouvre- 
ment des dites contributions. 
La représentation de tous les membres d’une catégorie 
déterminée de patrons et de travailleurs et la personnalité 
civile conférée aux associations syndicales, comportent ainsi 
que cela a été dit, la capacité juridique et la responsabilité 
de ces institutions quant à l’exécution des contrats collectifs. 
En rapport avec ce qui précède, l’article 5 établit que le dixième 
au moins des sommes provenant des contributions, doit être 
prélevé annuellement pour constituer un fonds de réserve 
ayant pour but de garantir les obligations assumées par les 
associations en ce qui concerne les contrats collectifs établis 
par elles. Ce fonds devra être administré selon les dispositions 
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