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CAISSE DE PRÉVOYANCE,
voyance, provenant des intérêts nets produits par le
placement successif des capitaux, après ¡'attribution du
quantum attribué comme intérêt fixe et annuel au
compte de chacun des participants, est porté à la fin de
chaque exercice, à un compte spécial, intitulé : Compte
de réserve de la Caisse de Prévoyance,
Art. 10. — Le montant des subventions extraordi
naires, dons ou legs et de toutes les sommes encaissées
pour un motif quelconque et devenues sans emploi, est
placé conformément à l’article 9, et les titres qui en
proviennent, capital et intérêts, font partie du compte
de réserve.
Les fonds, espèces, titres et valeurs qui composent
le fond de réserve sont spécialement destinés à parer
aux insuffisances éventuelles du service de la Caisse, et
à faire face à des besoins exceptionnels pouvant se pro
duire parmi les divers participants à la Caisse de Pré
voyance.
L’emploi en est laissé à la haute appréciation de la
Chambre de Commerce.
En cas de demande de liquidation de son compte
par l’un des participants, son livret formant le dupli
cata de son compte, sera réglé conformément aux
articles des présents statuts qui régissent la matière, et
le remboursement intégral sera effectué en espèces,
sans participation dans le compte de réserve.
Art. 11. — Il est délivré à chaque employé un livret
reproduisant le présent règlement et contenant, à la