Full text: Die Genussscheine nach schweizerischem Recht

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de 5 °/o prbvu de l’art. 37 § 1 er , mais donnant droit aux re- 
partitions visdes ä l’art. 37 § 2 et art. 41 ci-aprfes. 
Ces actions de jouissance en rbsume auront tous les 
autres droits attachös aux actions. 
Art. 37. Les produits nets, düduction faite de toute 
Charge, constituent les bbnöfices. 
§ 1 er . Sur les bbnbfices il est prblevb: 
1° l’annuitb minimum nbcessaire pour l’amortissement 
du Capital pendant la durbe de la socibtb, soit jusqu’en 
1947. Cette somme pourra etre augmentee par la 
dbcision de l’assemblöe gbnbrale ; 
2° la somme necessaire pour distribuer un premier divi- 
dende de 5% sur le Capital non amorti; 
3° pour fonds de renouvellement de machines et repa- 
rations une somme de 2000 francs. 11 ne sera plus 
rien pr<51eve de ce chef lorsque le total arrivera ä 
14,000 francs. 
§ 2. Le surplus des bbnbfices est rbparti comme suit: 
5 % au conseil d’administration, 
5 % ä la direction, 
45 % a ux actionnaires ä titre de Superdividende, 
45 % aux parts de fondateur. 
Cependant il sera toujours loisible au conseil de pro- 
poser ä l’assemblee de constituer une rbserve par un prL 
levement dont le montant sera vote et perpu avant la 
rbpartition du dividende de 5% sur le Capital non amorti, 
sans que le montant total puisse excöder le 10 % du Capital 
social, en une ou plusieurs annees. 
Art. 40. Aprfes payement de toutes dettes et charges 
de la socibtb et remboursement du Capital social non amorti 
les fonds de rbserve, s’il en existe, devront 6tre repartis 
dans la proportion de: 
10% au conseil d’administration, 
45 % aux actionnaires, 
45 % aux parts de fondateur.
	        
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