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sa responsabilité, désigner un agent qui se rend chez
les détenteurs de la marchandise, pour y procéder, en
présence des parties et conformément à l’article 4, au
prélèvement des échantillons nécessaires au condi
tionnement.
Le poids des parties de laine et autres fibres textiles
est constaté dans les magasins où elles se trouvent et
après que le délégué de la Condition a reconnu la
justesse des instruments de pesage mis à sa dispo
sition.
Les échantillons prélevés sont rapportés à la Con
dition dans des récipients spéciaux, hermétiquement
clos. De ces opérations il est dressé un procès-verbal
signé des parties présentes et de l’agent de la Con
dition.
Un droit supplémentaire de 50 centimes est perçu
dans ce cas pour chaque bulletin de condition.
Art. 12. — Il est fait une opération distincte pour
chaque balle, caisse ou panier contenant des laines ou
autres matières textiles.
Les appareils destinés à la dessiccation de ces ma
tières doivent être chauffés, suivant la nature des
fibres, à la température de 100 à 108 degrés centi
grades.
Art. 13. — La dessiccation des échantillons de
laine se fait conformément à ce qui est prescrit par
l’article 8 du titre précédent; mais, quand le poids de
la partie de laine dépasse 150 kilogrammes, les trois
lots d’échantillons sont toujours desséchés.