Cette seule nomenclature suffit pour montrer quel ensemble important
d'institutions existe en Prusse, pour répondre aux besoins d’instruction de la
population, et elle justifiera l’étendue que nous serons forcés de donnera
l’étude que nous avons pu en faire. Nous examinerons successivement ces
diverses institutions, et nous ferons connaître les règlements qui les régissent,
ainsi que les réflexions auxquelles elles nous ont paru pouvoir donner lieu.
Mais, auparavant, nous ferons remarquer que les écoles primaires, les écoles
réelles, les gymnases et les universités, avec leurs facultés, sont régis par le
ministère de l’instruction publique, et que tous les établissements d’ensei
gnement qui se rapportent au commerce, à l’industrie, à tous les degrés, y
compris 1 institut polytechnique, dépendent du ministère du commerce.
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE.
(DECISION ROYALE DU l4 MAI 182b, 1 er TITRE.)
«Afin d’assurer, dans toute l’étendue du royaume, la discipline scolaire et
«que la fréquentation des écoles primaires ne soit pas négligée, conformément
«à ce que prescrit la législation qui régit le pays, j’arrête, sur la proposition
«du ministre d’Etat, que ce qui suit sera également exécutoire dans les parties
«du royaume où cette législation n’est pas encore introduite.
« i° Les parents ou ceux qui, d’après la loi, en tiennent lieu, sont tenus,
«sous peine de voir le cas échéant, employer contre eux la contrainte et le
«châtiment, d’envoyer à l’école leurs enfants âgés de plus de 5 ans, à moins
«qu’ils ne puissent prouver qu’ils veillent à ce que ces enfants reçoivent à
«domicile 1 instruction voulue.
« 2 0 L’enfant est tenu de suivre régulièrement l’enseignement à l’école, aussi
«longtemps qu’il n’a pas acquis, de l’avis de son directeur spirituel, les con-
« naissances indispensables à tout homme raisonnable de sa classe.
« 3° Le consentement de l’autorité et du directeur spirituel local sont néces-
«saires pour qu’un enfant puisse être dispensé de fréquenter l’école, dès qu’il
«aura atteint l’âge voulu, ou pour que son instruction puisse être quelque
«temps interrompue, s’il se présente des motifs d’empêchement.
« 4° Les peines disciplinaires ne doivent jamais dégénérer en mauvais trai-
« tements susceptibles h aucun degré de nuire à la santé de l’enfant.
« 5° Les châtiments qui restent dans la limite des peines disciplinaires ne
«peuvent pas constituer contre les instituteurs un délit d’injures ou de mau-
« vais traitements.
« 6° Si la limite des peines disciplinaires a été dépassée, sans qu’il en soit
«résulté un dommage réel pour l’enfant, ce sera le conseil provincial préposé