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Art. 8. — Est abrogé l’article TT de la loi du 80 juillet 1921, qui interdit les
emprunts d'ordre privé stipulant le paiement de coupons nets d’impôts belges.
| NB. — Cet article abroge donc l’ancien délai de prescription fixé à
fin 1924. .
« Ceux qui, même sans l'emploi de Moyens frauduleux, auront volontai-
Tement opéré, maintenu ou tenté de maintenir sur le marché national la hausse
ou la baisse anormale du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et
effets publics, soit par des interdictions ou des conventions ayant pour objet la
détermination dé prix minima ou maxima de vente, soit par des restrictions
à la production ou à la libre cireulation des produits.
Le tribunal pourra ordonner que le jugement soit inséré en entier ou par
extrait dans un où plusieurs journaux de l’arrondissement, aux frais’ du
condamné. .
“Art 2. Les cours et tribunaux apprécieront souverainement le caractère
anormal de là hausse ou de la baisse visées à l’article premier. Ils tiendront
sompte, à cet égard, de l’état du marché, des frais normaux d'exploitation: du
“ommerce ou ‘de l’industrie; notamment des frais de production, de fabrication,
de mise en œuvre et de transport. .
Art. 8.— L'article 9 de la loi du 31 mai 1888 n’est pas applicable aux inser-
tions ordonnées en vertu de l’article premier de la présente loi.
Art. 4. — Toutés les dispositions du livre L'du Code pénal sont applicables
Aux infractions prévues par la présente loi
Art. 5, — La présente loi entrera en’ vigueur le lendemain de sa publication.
HET du Commentaire.
“N'importe, pour la clarté de l'exposé, de reproduire la législation antérieure.
Art. 8311 du Code pénal - € Les personnes qui par des moyens frauduleux
quelconques auront opéré la hausse ou la baisse du prix des. denrées où mar-
chandises ou des papiers et effets publics, seront punies... »
L'article ne s’applique pas aux Tapiers et effets émis par les particuliers,
sociétés particulières, à moins que l'émission n'ait été autorisée par l’autorité
publique (Cassation belge, 27 juin: 1878). .
Il y a donc une lacune, comblée par :
Art. 178 de la loi sur les sociétés : « Seront punis.… ceux qui par des moyens
frauduleux quelconques ont opéré ou tenté ‘d'opérer la hausse ou la baïsse du
prix des actions, des obligations ou des autres titres de sociétés. »
/_ L’éminent rapporteur de la nouvelle loi à bien voulu fournir au sujet de
celle-ci, à un journal financier, l’explication suivante : ;
« L'article premier, alinéa 2, de la loi sur les spéculations illicites est la
reproduction de l’article 311 du Code pénal. L'alinéa 3 l’étend en permettant
d’atteindre les pratiques ayant pour objet le maintien de cours sans moyens
frauduleux.
« » és s "
_» Mais le-texte ne vise que les « papiers et effets publics », c'est-à-dire les
dévises et fonds d’Etat. Il ne s'applique pas aux titres émis par les sociétés et
les particuliers. sat
“ La distinction entre « papiers et effets publics » et « actions, obligations ou
autres titres de sociétés » a été reconnue par l'arrêt de cassation du 24 juin 1878.
Aussi la.loï sur les sociétés vise-t-elle, par l’article 178, les inoyens frauduleux
employés pour amener la hausse où la baisse des actions, obligations ou autres
fitres de sociétés.
Cet article 178 n’a pas été modifié. En conséquence, les syndicats qui se for-
ment pour maintenir les cours ‘des valeurs en Bourse restent licites; s ils n’ont
pas recours à des moyens frauduleux dans la réalisation de leur objet. Pis
» J'ai eu l’occasion de le signaler au cours des débats, comme rapporteur. »
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