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fats précieux et déjouer bien des tentatives de fraude. Les situations anormales
qui apparaissent à la faveur d’une étude comparative des éléments précités
dans des entreprises similaires de‘la même région, devront dans tous les cas
retenir l'attention et faire l’objet d’un examen spécial.
$ 51. — L’impossibilité pour les fonctionnaires de faire des investigations
en territoire étranger, ne permet pas d'appliquer aux firmes étrangères opérant
en Belgique, toutes les méthodes de contrôle auxquelles les redevables belges
seront soumis; aussi le législateur a-t-il décidé qu'un arrêté royal déterminera,
eu égard aux éléments indiqués au 2e alinéa du $ 50, le minimum des bénéfices
imposables dans le chef desdites firmes étrangères.
$ 52. — En vue de l’application de cette disposition, les établissements des
firmes étrangères sont classés en quatre catégories :
1) Les manufactures, usines, fabriques, ateliers de construction, carrières,
tuileries, briqueteries ;
2) Les exploitations agricoles, horticoles ou maraîchères et les pépinières;
3) Les banques, établissements de crédit ou de change;
4) Toutes les autres exploitations ou entreprises.
Le minimum de bénéfices à imposer sera établi par ouvrier, par hectare,
par employé ou par franc de recettes, selon qu'il s’agit respectivement de l’une
ou de l’autre des quatre catégories indiquées ci-dessus et il sera fixé, par eélé-
ment unitaire correspondant, à la moyenne des profits obtenus par des rede-
vables belges qui, se livrant à des opérations normalement semblables quant à
leur nature ou à leurs résultats, ont été reconnus imposables.
$ 58, — Aux fins d’exécution des dispositions du $ 52, les directeurs feront
parvenir à l'Administration au plus tard le ‘ler juin de chaque année, en ce
qui concerne les firmes étrangères opérant dans leur province, une listé indi-
quant notamment le chiffre des bénéfices déclarés ‘et celui des éléments qui
doivent servir éventuellement dé base à la détermination d’office des profits
taxables. Les directeurs joindront une liste indiquant pour cinq redevables
belges appartenant à chacune des quatre catégories visées au ler alinéa du $ 53,
les bénéfices réalisés dans le pays et, selon le cas, le nombre d'ouvriers, d’hec-
te--< ou d’employés ou le montant des recettes.
E. — PROFITS DES PROFESSIONS LIBERALES,
CHARGES, OFFICES, ETC.
$ 54. — Aux termes de l’article 30 de la loi, les profits ‘visés au n° 3 de
l’article 25 (c’est-à-dire les profits, quelle que soit leur dénomination, des pro-
fessions libérales, charges ou offices et de toutes pOecupatiôons lucratives) sont
constitués par la différence entre les recettes totales et les dépenses inhérentes
à l'exercice de la profession.
Les recettes visées ici sont les sommes d'argent et la valeur des avantages
en nature attribués au redevable à raison d'actes qui rentrent dans la sphère
de ses opérations professionnelles (voir $ 25); ne sant donc pas à envisager les
revenus dont le redevable jouit comme propriétaire.
De même sont seules admises en déduction, les dépenses inhérentes à
l'exercice de la profession ($ 18).
F. — BASE DE L'IMPOSITION.
$ 55. — La taxe sur les bénéfices des exploitations industrielles, commer-
ciales où agricoles et sur les profits des professions libérales ou des autres oceu-
pations Incratives est ‘établie sur les revenus constatés ou présumés de l’année
antérieure ou de l’exercice social d’égale durée clôturé pendant cette année,
sauf déduction éventuelle des pertes professionnelles éprouvées pendant les
deux années précédentes ou ‘durant les deux exercices sociaux antérieurs (art.
32, S1er'de la loi).
Cette disposition implique que la taxe est basée sur les bénéfices de l’an-
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