Full text: Rapport sur la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures

  
  
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(f) Une réglementation nouvelle est nécessaire et a déjà été 
proposée en ce qui concerne le service à bord des navires ; la 
pêche est une industrie trop irrégulière pour qu’il y ait lieu de s’en 
occuper. 
(g) et (h) Travaux trop irréguliers. 
(7) Une réglementation différente est nécessaire. 
(7) Des règlements différents sont appliqués, et sont, dans une 
certaine mesure, indispensables, en raison des exigences de la 
clientèle. 
(æ) Réglementation inapplicable en raison des exigences du public 
en général. , 
SUISSE. 
Il convient de stipuler une disposition permettant d’admettre, à 
l’égard de certaines industries, si des raisons impérieuses justifient 
cette mesure, une durée de travail hebdomadaire supérieure à quarante- 
huit heures, mais n’éxcédant pas cinquante-deux heures. Cette déroga- 
tion, qui n’aura peut-être pas à être appliquée, se justifie notamment 
par des raisons de concurrence internationale. 
L’octroi d’heures supplémentaires répond à une nécessité. I! con- 
vient toutefois de limiter le travail supplémentaire à un certain nombre 
de journées par an, de ne l’autoriser qu’en cas de besoin dûment justifié 
et de le subordonner au permis d’une autorité. 
On fait en outre remarquer que des dérogations à la durée normale du 
travail sont aussi indispensables pour les travaux accessoires qui doivent 
précéder ou suivre le travail de fabrication proprement dit (Voir art, 
65 de la loi fédérale du 18 Juin, 1914). 
On recommande de prévoir que la prolongation de la durée du travail 
pourra dépasser deux heures par jour dans les seuls cas d’urgence. 
(Conf. art. 48, 2ème alinéa, de la loi fédérale du 18 Juin, 1914, et de la 
loi modificative.) 
Une réduction compensatrice des heures de travail à d’autres époques 
n’est pas recommandée. 
RÉPUBLIQUE TcHÉCO-SLOVAQUE. 
Conformément à l’Article 7, $3 de la loi, les heures de travail des 
catégories particulières de travailleurs peuvent, dans les entreprises 
d'utilité publique être prolongées si le travail eflectif n’occupe pas 
plus de 6 heures, bien que l’ouvrier soit tenu de demeurer plus long- 
temps à son poste. 
Cette prolongation ne sera autorisée que s’il existe des conventions 
collectives entre employeurs et travailleurs, et que si ces conventions 
ont été ratifiées par le Ministre de l’Hygiêne publique, d’accord avec 
les autres Ministres intéressés.
	        
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