Full text : Der Wirtschaftskrieg

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sdquestre  ;  il  importe  d’autant  plus  de  se  garder,  en
la  matiere,  de  toute  prdeipitation,  que  les  droits  des
crdanciers  se  trouvent  garantis  taut  que  subsiste  cet
actis  entre  les  mains  du  sdquestre,  tandis  que  par  une
realisation  trop  prompte  du  gage  on  risque  de  la
ddprdcier  et  de  porter  par  la  möme  atteinte  aux  interets
qu’on  entend  sauvegarder.
II  couvient  d’ailleurs  de  ne  pas  perdre  de  vue  que
la  miss  sous  sdquestre  des  biens  appartenant  L  des
sujets  allemands,  autriehiens  ou  hongrois  n’a  pas  et
ne  peut  en  aucun  cas  prendre  le  caractere  d’une  mesure
de  spoliation;  eile  ne  procede  pas  d’une  idde  de  Confiscation ­
  et,  loin  de  tendre  directement  ou  indirectement
ä  une  expropriation,  eile  doit,  conformdment  aux  intentions
  du  G-ouvernement,  demeurer  toujours  purement
conservatoire,  ainsi  que  je  l’ai  ddclard  ä  plusieurs
reprises  et  que  je  le  rappelais  encore  au  ddbut  de  cette
circulaire.  Elle  est  essentiellement  destinde,  en  ce  qui
concerne  les  maisons  allemandes  ou  austro-hongroises
qui  pratiquaient  le  commerce,  l’industrie  ou  1’agriculture
en  France,  ä  empecher  que  les  nations  ennemies  ne
puissent  au  moyen  de  ces  dtablissements  bdndficier,
pendant  la  guerre,  de  l’activitd  dconomique  de  notre
pays;  on  ne  saurait,  sous  aucun  prdtexte,  la  faire
servire  ä  d’autres  fins.
Les  presentes  instructions  ne  concernent  que  la
rdalisation  de  1’actis  des  maisons  allemandes  ou  austrohongroises
  par  voie  de  vente  proprement  dite.  H  est
superflu  de  faire  remarquer  qu’elle  peut  aussi  rdsulter
indirectement  de  l’exercice  du  droit  de  rdquisition,
auquel  la  mise  sous  sdquestre  ne  fait  pas  obstacle.
C’est  alors  la  ldgislation  des  rdquisitions  militaires
qui  s’applique,  sauf  paiement  de  l’indemnitb  representative
  de  la  valeur  des  prestations  sournies  aux  mains
du  sdquestre.
Je  vous  prie  de  porter  Sans  retard  la  prdsente  circulaire ­
  a  la  connaissance  de  MM.  les  prdsidents  de  tribunaux
civils  et  procureurs  de  la  Rdpublique  en  les  invitant
ä  veiller  h  ce  que  les  administrateurs  sdquestres  se  conforment
  strictement  aux  instructions  qui  y  sont  contenues.
Vous  saisirez  cette  occasion  de  leur  rappeier
combien  il  est  essential  que  dans  leur  gestion  les
administrateurs  sdquestres,  ainsi  que  le  recommande
expressement  ma  circulaire  du  4  novembre,  s’abstiennent
de  tous  frais  inutiles  comme  de  toutes  formalstes
surabondantes  plus  ou  moins  ondreuses.
Circulaire  ministerielle  du  18  novembre  1914,
Relative  a  la  mise  sous  sdquestre  desmaisons
  allemandes  ou  austro-hongroises
ayant  pratiqud  ou  pratiquant  encore  le
commerce,  l’industrie  ou  1’agriculture
en  France,  en  ce  qui  concerne  les  Alsa ­
  c  i  e  n  s-Lorrains,  Poionais  ouTchdques.
Bordeaux,  le  18  novembre  1914,
Le  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice,  ä  MM.  les
prucureurs  gdndraux  de  France  et  d’Algdrie.
Par  ma  circulaire  tdldgraphique  du  14  octobre
dernier  adressde  aux  procureurs  gdndraux,  j’ai  indiqud

que  les  prescriptions  de  ma  circulaire  de  la  veille  concernant
  la  mise  sous  sdquestre,  en  exdcution  du  ddcret
du  27  septembre,  des  maisons  allemandes  ou  austroi
hongroises  ayant  pratiqud  ou  pratiquant  encore  le
commerce,  l’industrie  ou  1’agriculture  en  France  ne
sont  pas  opposables  aux  Alsaciens-Lorrains,  Poionais
ou  Tcheques.  Cette  exception  ä  la  mise  sous  sdquestre
ne  constitue  jamais  qu’une  pure  faveur  et  il  va  de  soi
qu’elle  n’est  pas  applicable  h  tous  les  habitants  ou
originales  d’Alsaee-Lorraine,  de  Pologne  allemande  ou
autrichienne  indistinctement.  Elle  est  rdservde  aux  Alsaciens-Lorrains ­
  d’origine  franfaise,  aux  habitans  originaires
  de  Pologne  allemande  ou  autrichienne  ou  de
Boheme  de  race  slave.  Faite  pour  les  nationalitds
opprimdes,  eile  ne  saurait  profiter  aux  individus  de  race
germanique  fixes  ou  nds  en  Alsace-Lorraine,  Pologne
ou  Boheme.  Elle  ne  peut,  par  consdquent,  dtre  invoquee
par  les  sujets  allemands  ou  austro-hongrois  qui,  ä
l’occasion  de  la  guerre,  ont  quittd  volontairement  la
France  ou  en  ont  dtd  expulsds  ou  qui  se  trouvent  retenus
  dans  des  camps  de  concentration  et  qui  sont  par
suite  suspects.  L’intention  du  Gouvernement  est  que,
sous  rdserve  des  questions  d’espece,  la  faveur  prdvue
par  mes  circulaires  seit,  en  principe,  limitde:  1°  aux
sujets  d’Allemagne  et  d’Autriche-Hongrie  qui,  domicilids
ou  rdsidant  en  France  avant  la  mobilisation  ont  obtenu
un  permis  de  sdjour  au  titre  d’Alsaciens-Lorrains,  de
Poionais  ou  de  Tchdques,  comme  l’a  prdvu  l’article  6
du  ddcret  du  27  octobre  1914  pour  la  prorogation  des
loyers;  2°  aux  habitants  d’Alsace-Lorraine,  de  Pologne
allemande  ou  autrichienne  ou  de  Boheme  qui,  domicilids
ou  rdsidant  hors  de  France  des  avant  la  mobilisation,
justifieront  de  leur  origine  franjaise  ou  slave,  seien  le  cas.
Circulaire  ministerielle  du  5  ddeembre  1914,
Relative  au  contröle  a  exercer  par
l’administration  des  domaines  sur  les
opdrations  des  sdquestres  des  biens  de
sujets  allemands,  autriehiens  on  hongrois ­
  (Journ.  off.  du  9  ddeembre  1914).
Le  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice,  ä,  MM.  les
Premiers  prdsidents  des  cours  d’appel  et  procureurs
gdndraux  prds  desdites  cours.
Bordeaux,  le  5  ddeembre  1914.
Contröle  a  exercer  par  l’admimstration  des  domaines
snr  les  opdrations  'des  sdquestres  de  biens  de  sujets
allemands,  autriehiens  ou  hongrois.
I.  —  Par  ma  circulaire  du  4  novembre  dernier,
publide  au  Journal  Officiel  du5,  j’al  ddtermind
les  principes  essentiels  qui  doivent  prdsider  ä  l’organisation
  et  au  fonctionnement  du  contröle  que  le  prdsidents
des  tribunaux  civils  ont  a  exercer,  aveo  le  concours  des
procureurs  de  la  Rdpublique,  snr  tous  sdquestres  de
biens  de  sujets  allemands,  autriehiens  ou  hongrois.
J’ai  fait  allusion  dans  ma  dite  circulaire  au  contröle
qui  serait  ddvolu  ä  l’administration  des  domaines  dds
que  les  etudes  entreprises  de  concert  h  cet  dgard  par
le  ministfere  des  fmances  et  celni  de  la  justice  auraient
            
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