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Art. 32. Si létat de sa santé ou toute autre circonstance de force majeure
oblige un élève régulier à manquer à l’école plus d’un jour, il devra immédia
tement en prévenir le directeur.
Art. 33. Lorsqu’ils changent de demeure, les étudiants, tant élèves régu
liers qu’auditeurs, doivent, dans un délai de trois jours, indiquer leur nou
velle adresse au directeur.
2° Discipline.
Art. 34. Les étudiants de l’école polytechnique sont, comme tous les habi
tants du canton, soumis aux lois, aux arrêtés et aux autorités de l’Etat et de la
ville de Zurich.
Art. 35. Le droit de connaître des crimes, délits et contraventions de police
que pourraient commettre des étudiants appartient exclusivement aux tribunaux
ordinaires et aux autorités du canton rie Zurich. — En outre, les autorités et
les fonctionnaires de l’école polytechnique ont le droit de punir les infractions
à la discipline intérieure. — Dans tous les cas où les autorités civiles et sco
laires seraient appelées en même temps à sévir, les peines prononcées par le
magistrat ou les tribunaux seront subies les premières.
Art. 36. Les principales infractions à la discipline sont les suivantes: négli
gence apportée aux études, oubli du respect et de l’obéissance dus aux autorités
et aux professeurs de l’école, dérèglement notable des mœurs.
Art. 37. Les manifestations solennelles et les promenades aux flambeaux
ne sont permises aux étudiants qu’à la condition pour eux de se soumettre aux
prescriptions de police locale et de se munir d’une autorisation préalable du
directeur de l’école.
Art. 38. Outre l’influence des professeurs et des conférences de chaque
division, les peines suivantes serviront au maintien de la discipline :
i° Admonestation devant le directeur ou la conférence générale des pro-
. fesseurs ;
2° Admonestation devant le président du conseil de l’école ou devant ce
conseil lui-même ;
3° Menace de renvoi ;
4° Renvoi de l’école.
Art. 39. Le renvoi d’un élève sera publié dans l’école même par une affiche;
il en sera donné connaissance à la direction de police du canton de Zurich,
ainsi qu’aux autorités du lieu d’origine de l’individu chassé.
Art. 40. Les parents ou les tuteurs seront, à l’exception de la simple ou
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