fullscreen: Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

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Art. 32. Si létat de sa santé ou toute autre circonstance de force majeure 
oblige un élève régulier à manquer à l’école plus d’un jour, il devra immédia 
tement en prévenir le directeur. 
Art. 33. Lorsqu’ils changent de demeure, les étudiants, tant élèves régu 
liers qu’auditeurs, doivent, dans un délai de trois jours, indiquer leur nou 
velle adresse au directeur. 
2° Discipline. 
Art. 34. Les étudiants de l’école polytechnique sont, comme tous les habi 
tants du canton, soumis aux lois, aux arrêtés et aux autorités de l’Etat et de la 
ville de Zurich. 
Art. 35. Le droit de connaître des crimes, délits et contraventions de police 
que pourraient commettre des étudiants appartient exclusivement aux tribunaux 
ordinaires et aux autorités du canton rie Zurich. — En outre, les autorités et 
les fonctionnaires de l’école polytechnique ont le droit de punir les infractions 
à la discipline intérieure. — Dans tous les cas où les autorités civiles et sco 
laires seraient appelées en même temps à sévir, les peines prononcées par le 
magistrat ou les tribunaux seront subies les premières. 
Art. 36. Les principales infractions à la discipline sont les suivantes: négli 
gence apportée aux études, oubli du respect et de l’obéissance dus aux autorités 
et aux professeurs de l’école, dérèglement notable des mœurs. 
Art. 37. Les manifestations solennelles et les promenades aux flambeaux 
ne sont permises aux étudiants qu’à la condition pour eux de se soumettre aux 
prescriptions de police locale et de se munir d’une autorisation préalable du 
directeur de l’école. 
Art. 38. Outre l’influence des professeurs et des conférences de chaque 
division, les peines suivantes serviront au maintien de la discipline : 
i° Admonestation devant le directeur ou la conférence générale des pro- 
. fesseurs ; 
2° Admonestation devant le président du conseil de l’école ou devant ce 
conseil lui-même ; 
3° Menace de renvoi ; 
4° Renvoi de l’école. 
Art. 39. Le renvoi d’un élève sera publié dans l’école même par une affiche; 
il en sera donné connaissance à la direction de police du canton de Zurich, 
ainsi qu’aux autorités du lieu d’origine de l’individu chassé. 
Art. 40. Les parents ou les tuteurs seront, à l’exception de la simple ou 
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