Full text: Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

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Les élèves réguliers qui veulent suivre des cours en dehors du programme 
obligatoire pour leur division doivent, après avoir satisfait aux conditions 
indiquées dans cet article, s’inscrire auprès des professeurs de l’enseignement 
desquels ils veulent profiter. 
Art. 26. Ceux qui désirent suivre des cours en qualité de simples auditeurs 
doivent indiquer, au directeur de l’école, leur nom, leur lieu d’origine et leur 
demeure à Zurich. 
De plus, ils doivent avoir : i° sauf dispense, i y ans accomplis; 2° présenter 
un certificat de moralité satisfaisant; 3° justifier de connaissances suffisantes, 
dès qu’ils veulent suivre des cours spéciaux donnés dans l’une des cinq pre 
mières divisions. 
Art. 27. Ceux qui suivent des cours en qualité d’auditeurs sont tenus de 
payer pour chaque cours des honoraires, dont le montant est fixé, soit par les 
professeurs en titre, soit par les agrégés. Ces honoraires, lorsqu’il s’agit de 
cours donnés par des professeurs en titre, ne peuvent être de plus de h francs 
par semestre pour une heure de leçon par semaine. 
Les auditeurs ont à payer une indemnité pour l’usage des laboratoires et des 
ateliers. 
Ceux qui, se destinant à la carrière de l’enseignement, suivent quinze heures 
de leçons au moins par semaine seront mis, pour les écolages, sur le même 
pied que les élèves réguliers. 
Après avoir satisfait aux conditions déterminées par les articles 26 et 2y, les 
auditeurs doivent s’inscrire auprès des professeurs dont ils désirent suivre les 
cours. 
Art. 28. Les étudiants distingués, s’ils sont dans l’indigence, pourront être 
exemptés de payer les indemnités ainsi que les écolages pour les cours des 
professeurs rétribués par la Confédération. 
Art. 21). Tous les payements doivent être faits à l’avance entre les mains 
du caissier de l’école. 
Art. 30. Autant que faire se pourra, les étudiants, tant élèves réguliers 
qu’auditeurs, seront autorisés à travailler, en dehors des heures de classe, dans 
les salles de dessin, dans les laboratoires et dans les ateliers de l’école. 
Art. 31. Nul ne peut suivre, pendant plus de huit jours, un cours en qua 
lité d’assistant provisoire. Lorsqu’il s’agit d’un cours donné dans I une des cinq 
premières divisions, cette fréquentation temporaire des leçons ne peut avoir 
lieu sans l’autorisation préalable du professeur.
	        
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