Full text : Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

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Les  élèves  réguliers  qui  veulent  suivre  des  cours  en  dehors  du  programme
obligatoire  pour  leur  division  doivent,  après  avoir  satisfait  aux  conditions
indiquées  dans  cet  article,  s’inscrire  auprès  des  professeurs  de  l’enseignement
desquels  ils  veulent  profiter.
Art.  26.  Ceux  qui  désirent  suivre  des  cours  en  qualité  de  simples  auditeurs
doivent  indiquer,  au  directeur  de  l’école,  leur  nom,  leur  lieu  d’origine  et  leur
demeure  à  Zurich.
De  plus,  ils  doivent  avoir  :  i°  sauf  dispense,  i  y  ans  accomplis;  2°  présenter
un  certificat  de  moralité  satisfaisant;  3°  justifier  de  connaissances  suffisantes,
dès  qu’ils  veulent  suivre  des  cours  spéciaux  donnés  dans  l’une  des  cinq  premières ­
  divisions.
Art.  27.  Ceux  qui  suivent  des  cours  en  qualité  d’auditeurs  sont  tenus  de
payer  pour  chaque  cours  des  honoraires,  dont  le  montant  est  fixé,  soit  par  les
professeurs  en  titre,  soit  par  les  agrégés.  Ces  honoraires,  lorsqu’il  s’agit  de
cours  donnés  par  des  professeurs  en  titre,  ne  peuvent  être  de  plus  de  h  francs
par  semestre  pour  une  heure  de  leçon  par  semaine.
Les  auditeurs  ont  à  payer  une  indemnité  pour  l’usage  des  laboratoires  et  des
ateliers.
Ceux  qui,  se  destinant  à  la  carrière  de  l’enseignement,  suivent  quinze  heures
de  leçons  au  moins  par  semaine  seront  mis,  pour  les  écolages,  sur  le  même
pied  que  les  élèves  réguliers.
Après  avoir  satisfait  aux  conditions  déterminées  par  les  articles  26  et  2y,  les
auditeurs  doivent  s’inscrire  auprès  des  professeurs  dont  ils  désirent  suivre  les
cours.
Art.  28.  Les  étudiants  distingués,  s’ils  sont  dans  l’indigence,  pourront  être
exemptés  de  payer  les  indemnités  ainsi  que  les  écolages  pour  les  cours  des
professeurs  rétribués  par  la  Confédération.
Art.  21).  Tous  les  payements  doivent  être  faits  à  l’avance  entre  les  mains
du  caissier  de  l’école.
Art.  30.  Autant  que  faire  se  pourra,  les  étudiants,  tant  élèves  réguliers
qu’auditeurs,  seront  autorisés  à  travailler,  en  dehors  des  heures  de  classe,  dans
les  salles  de  dessin,  dans  les  laboratoires  et  dans  les  ateliers  de  l’école.
Art.  31.  Nul  ne  peut  suivre,  pendant  plus  de  huit  jours,  un  cours  en  qualité ­
  d’assistant  provisoire.  Lorsqu’il  s’agit  d’un  cours  donné  dans  I  une  des  cinq
premières  divisions,  cette  fréquentation  temporaire  des  leçons  ne  peut  avoir
lieu  sans  l’autorisation  préalable  du  professeur.
            
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