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Les élèves réguliers qui veulent suivre des cours en dehors du programme
obligatoire pour leur division doivent, après avoir satisfait aux conditions
indiquées dans cet article, s’inscrire auprès des professeurs de l’enseignement
desquels ils veulent profiter.
Art. 26. Ceux qui désirent suivre des cours en qualité de simples auditeurs
doivent indiquer, au directeur de l’école, leur nom, leur lieu d’origine et leur
demeure à Zurich.
De plus, ils doivent avoir : i° sauf dispense, i y ans accomplis; 2° présenter
un certificat de moralité satisfaisant; 3° justifier de connaissances suffisantes,
dès qu’ils veulent suivre des cours spéciaux donnés dans l’une des cinq pre
mières divisions.
Art. 27. Ceux qui suivent des cours en qualité d’auditeurs sont tenus de
payer pour chaque cours des honoraires, dont le montant est fixé, soit par les
professeurs en titre, soit par les agrégés. Ces honoraires, lorsqu’il s’agit de
cours donnés par des professeurs en titre, ne peuvent être de plus de h francs
par semestre pour une heure de leçon par semaine.
Les auditeurs ont à payer une indemnité pour l’usage des laboratoires et des
ateliers.
Ceux qui, se destinant à la carrière de l’enseignement, suivent quinze heures
de leçons au moins par semaine seront mis, pour les écolages, sur le même
pied que les élèves réguliers.
Après avoir satisfait aux conditions déterminées par les articles 26 et 2y, les
auditeurs doivent s’inscrire auprès des professeurs dont ils désirent suivre les
cours.
Art. 28. Les étudiants distingués, s’ils sont dans l’indigence, pourront être
exemptés de payer les indemnités ainsi que les écolages pour les cours des
professeurs rétribués par la Confédération.
Art. 21). Tous les payements doivent être faits à l’avance entre les mains
du caissier de l’école.
Art. 30. Autant que faire se pourra, les étudiants, tant élèves réguliers
qu’auditeurs, seront autorisés à travailler, en dehors des heures de classe, dans
les salles de dessin, dans les laboratoires et dans les ateliers de l’école.
Art. 31. Nul ne peut suivre, pendant plus de huit jours, un cours en qua
lité d’assistant provisoire. Lorsqu’il s’agit d’un cours donné dans I une des cinq
premières divisions, cette fréquentation temporaire des leçons ne peut avoir
lieu sans l’autorisation préalable du professeur.