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première admonestation prévue dans l’article 38, prévenus de toutes les puni
tions infligées aux étudiants soumis à leur autorité.
4° Des diplômes.
Art.'46. Des études complètes et satisfaisantes, faites dans les cinq pre
mières divisions, donnent droit aux diplômes suivants :
i re division. Ecole des constructeurs (architecture, art de bâtir) : diplôme
d’ingénieur constructeur.
‘2 e division. Ecole du génie civil (ponts, chaussées, chemins de fer, travaux
hydrauliques, géodésie) : diplôme d’ingénieur des ponts et chaussées; diplôme
d’ingénieur topographe.
3 e division. École de mécanique (mécanique industrielle, fabrication);
diplôme d’ingénieur mécanicien.
4 e division. Ecole de chimie (chimie industrielle, pharmacie) : diplôme de
chimiste industriel ; diplôme de pharmacien.
5 e division. École des forestiers (sylviculture, topographie, construction des
ponts, chemins, travaux hydrauliques, etc. à l’usage des forestiers) : diplôme
d’ingénieur forestier.
Art. 47. Ces diplômes certilient que le titulaire a suivi d'une manière com
plète et satisfaisante tout l’enseignement théorique de la division dont il faisait
partie ; que les détails d’application et d’exécution enseignés â l’école lui sont
familiers, et qu’il est en conséquence capable d’entreprendre et de diriger tous
les travaux relatifs à sa profession.
Art. 48. Pour pouvoir, au sortir de la dernière année de la division,
demander un diplôme, il faut qu’un élève régulier ait satisfait aux conditions
énumérées à l’article 38.
Art. 49. Il faut en outre : i° qu’il ait, par son travail, par ses progrès dans
les différentes branches d’études, tant théoriques que pratiques, satisfait aux
légitimes exigences de l’école; 5° qu’il ait subi un examen oral, non public,
sur toutes les branches d’études enseignées dans la division dont il fait partie;
qu’il ait encore, d’après un programme arrêté d’avance, à laide des ressources .
dont l’usage lui a été permis et dans un délai fixé, préparé un projet satisfai
sant sur un sujet relatif aux branches spéciales pour lesquelles il demande le
diplôme. Si le jury d’examen l’exige, il devra donner de vive voix des détails
sur le projet qu’il a élaboré et en défendre les dispositions.
Art. 50. Les diplômes seront délivrés à la fin des cours annuels, à l’époque