Full text : Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

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première  admonestation  prévue  dans  l’article  38,  prévenus  de  toutes  les  punitions ­
  infligées  aux  étudiants  soumis  à  leur  autorité.
4°  Des  diplômes.
Art.'46.  Des  études  complètes  et  satisfaisantes,  faites  dans  les  cinq  premières ­
  divisions,  donnent  droit  aux  diplômes  suivants  :
i re  division.  Ecole  des  constructeurs  (architecture,  art  de  bâtir)  :  diplôme
d’ingénieur  constructeur.
‘2 e  division.  Ecole  du  génie  civil  (ponts,  chaussées,  chemins  de  fer,  travaux
hydrauliques,  géodésie)  :  diplôme  d’ingénieur  des  ponts  et  chaussées;  diplôme
d’ingénieur  topographe.
3 e  division.  École  de  mécanique  (mécanique  industrielle,  fabrication);
diplôme  d’ingénieur  mécanicien.
4 e  division.  Ecole  de  chimie  (chimie  industrielle,  pharmacie)  :  diplôme  de
chimiste  industriel  ;  diplôme  de  pharmacien.
5 e  division.  École  des  forestiers  (sylviculture,  topographie,  construction  des
ponts,  chemins,  travaux  hydrauliques,  etc.  à  l’usage  des  forestiers)  :  diplôme
d’ingénieur  forestier.
Art.  47.  Ces  diplômes  certilient  que  le  titulaire  a  suivi  d'une  manière  complète ­
  et  satisfaisante  tout  l’enseignement  théorique  de  la  division  dont  il  faisait
partie  ;  que  les  détails  d’application  et  d’exécution  enseignés  â  l’école  lui  sont
familiers,  et  qu’il  est  en  conséquence  capable  d’entreprendre  et  de  diriger  tous
les  travaux  relatifs  à  sa  profession.
Art.  48.  Pour  pouvoir,  au  sortir  de  la  dernière  année  de  la  division,
demander  un  diplôme,  il  faut  qu’un  élève  régulier  ait  satisfait  aux  conditions
énumérées  à  l’article  38.
Art.  49.  Il  faut  en  outre  :  i°  qu’il  ait,  par  son  travail,  par  ses  progrès  dans
les  différentes  branches  d’études,  tant  théoriques  que  pratiques,  satisfait  aux
légitimes  exigences  de  l’école;  5°  qu’il  ait  subi  un  examen  oral,  non  public,
sur  toutes  les  branches  d’études  enseignées  dans  la  division  dont  il  fait  partie;
qu’il  ait  encore,  d’après  un  programme  arrêté  d’avance,  à  laide  des  ressources  .
dont  l’usage  lui  a  été  permis  et  dans  un  délai  fixé,  préparé  un  projet  satisfaisant ­
  sur  un  sujet  relatif  aux  branches  spéciales  pour  lesquelles  il  demande  le
diplôme.  Si  le  jury  d’examen  l’exige,  il  devra  donner  de  vive  voix  des  détails
sur  le  projet  qu’il  a  élaboré  et  en  défendre  les  dispositions.
Art.  50.  Les  diplômes  seront  délivrés  à  la  fin  des  cours  annuels,  à  l’époque
            
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