Full text: Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

des épreuves publiques. Les noms des élèves qui auront obtenu des diplômes 
seront publiés dans la feuille fédérale. 
5° Des examens publics, des promotions et de la sortie des étudiants. 
Art. 51. A la fin de l’année scolaire, un examen public a lieu dans chacune 
des cinq premières divisions. 
A cet examen est jointe une exposition des dessins, des plans et des mo 
dèles exécutés par les élèves dans le courant de l’année. 
Art. 52. Après cet examen, il sera statué sur le passage des élèves régu 
liers d’une année dans l’autre. 
Pour déterminer ce passage, il sera tenu compte aussi bien des travaux et 
des progrès des élèves pendant le courant de l’année que des résultats de 
l’examen. 
Le passage des auditeurs d’une année dans l’autre, pour les cours qu’ils 
suivent dans l’une des cinq premières dvisions, sera réglé par les progrès 
qu’ils auront faits. 
Art. 53. Un élève régulier peut rester au plus deux ans dans la même 
classe. Si, au commencement de la troisième année, il n’est pas de force à 
passer dans la classe suivante, il devra quitter la division dont il faisait partie. 
Il en est de même pour les auditeurs qui suivent quelques cours dans l’une 
des cinq premières divisions. 
Art. 54. Tout élève qui n’a pas été congédié pendant la durée des cours est 
tenu de prendre part aux examens publics et d’exposer les dessins, les plans et 
les modèles qu’il a exécutés pendant l’année scolaire. 
Art. 55. Lors de la concession des diplômes à des élèves réguliers, il sera 
tenu compte de ces examens annuels. Ces résultats seront, à cet effet, consignés 
dans les procès-verbaux des conférences de chaque division. 
Art. 56. Les élèves réguliers obligés de quitter l’école avant la fin de l’année 
scolaire doivent en avertir le directeur, et, s’ils sont mineurs, lui présenter une 
autorisation écrite de leurs parents ou de leurs tuteurs. Ils ne seront considérés 
comme libérés régulièrement qu’à la suite d’une notification faite dans la forme 
. indiquée ci-dessus. Les auditeurs doivent. dans le même cas, prévenir aussi le 
directeur de l’école, et, s’il l’exige, expliquer le motif de leur départ, 
Art. 57. Les élèves réguliers qui, après avoir subi des examens publies à 
la fin de l’année, ou après avoir rempli les formalités indiquées à l’article 56, 
quittent l’école avant les examens, peuvent, sur leur demande, obtenir un 
certificat d’étude pour les cours qu’ils ont suivis dans l’une des divisions.
	        
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