Full text : Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

des  épreuves  publiques.  Les  noms  des  élèves  qui  auront  obtenu  des  diplômes
seront  publiés  dans  la  feuille  fédérale.
5°  Des  examens  publics,  des  promotions  et  de  la  sortie  des  étudiants.
Art.  51.  A  la  fin  de  l’année  scolaire,  un  examen  public  a  lieu  dans  chacune
des  cinq  premières  divisions.
A  cet  examen  est  jointe  une  exposition  des  dessins,  des  plans  et  des  modèles ­
  exécutés  par  les  élèves  dans  le  courant  de  l’année.
Art.  52.  Après  cet  examen,  il  sera  statué  sur  le  passage  des  élèves  réguliers ­
  d’une  année  dans  l’autre.
Pour  déterminer  ce  passage,  il  sera  tenu  compte  aussi  bien  des  travaux  et
des  progrès  des  élèves  pendant  le  courant  de  l’année  que  des  résultats  de
l’examen.
Le  passage  des  auditeurs  d’une  année  dans  l’autre,  pour  les  cours  qu’ils
suivent  dans  l’une  des  cinq  premières  dvisions,  sera  réglé  par  les  progrès
qu’ils  auront  faits.
Art.  53.  Un  élève  régulier  peut  rester  au  plus  deux  ans  dans  la  même
classe.  Si,  au  commencement  de  la  troisième  année,  il  n’est  pas  de  force  à
passer  dans  la  classe  suivante,  il  devra  quitter  la  division  dont  il  faisait  partie.
Il  en  est  de  même  pour  les  auditeurs  qui  suivent  quelques  cours  dans  l’une
des  cinq  premières  divisions.
Art.  54.  Tout  élève  qui  n’a  pas  été  congédié  pendant  la  durée  des  cours  est
tenu  de  prendre  part  aux  examens  publics  et  d’exposer  les  dessins,  les  plans  et
les  modèles  qu’il  a  exécutés  pendant  l’année  scolaire.
Art.  55.  Lors  de  la  concession  des  diplômes  à  des  élèves  réguliers,  il  sera
tenu  compte  de  ces  examens  annuels.  Ces  résultats  seront,  à  cet  effet,  consignés
dans  les  procès-verbaux  des  conférences  de  chaque  division.
Art.  56.  Les  élèves  réguliers  obligés  de  quitter  l’école  avant  la  fin  de  l’année
scolaire  doivent  en  avertir  le  directeur,  et,  s’ils  sont  mineurs,  lui  présenter  une
autorisation  écrite  de  leurs  parents  ou  de  leurs  tuteurs.  Ils  ne  seront  considérés
comme  libérés  régulièrement  qu’à  la  suite  d’une  notification  faite  dans  la  forme
.  indiquée  ci-dessus.  Les  auditeurs  doivent.  dans  le  même  cas,  prévenir  aussi  le
directeur  de  l’école,  et,  s’il  l’exige,  expliquer  le  motif  de  leur  départ,
Art.  57.  Les  élèves  réguliers  qui,  après  avoir  subi  des  examens  publies  à
la  fin  de  l’année,  ou  après  avoir  rempli  les  formalités  indiquées  à  l’article  56,
quittent  l’école  avant  les  examens,  peuvent,  sur  leur  demande,  obtenir  un
certificat  d’étude  pour  les  cours  qu’ils  ont  suivis  dans  l’une  des  divisions.
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.