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Service de l’Inspection déterminera le nombre de semaines
pendant lesquelles le travail rendu nécessaire pourra être
exécuté.
La journée de travail peut être prolongée au moyen
d’heures supplémentaires. Sous ce rapport les articles
26 et 27 de la loi du 11 juillet 1919 contiennent les dis-
positions suivantes :
1° Lorsque des ouvriers quelconques travaillent au
delà des heures fixées pour leur journée de travail, que ce
soit de jour ou de nuit, le travail exécuté sera considéré
comme heures supplémentaires.
2° Les heures supplémentaires sont interdites sauf dans
les cas suivants :
a) Lorsque des circonstances imprévues, ou l'absence
de certains travailleurs a interrompu ou menacé d’inter-
rompre l’exécution des travaux entrepris ;
b) Lorsque les heures supplémentaires sont nécessaires
pour éviter la détérioration de matières premières ou de
produits quelconques ;
c) Lorsque se présentent des périodes imprévues d’ac-
tivité intense ;
d) Lorsque les travaux entrepris ne peuvent être menés
à bien que si certains travailleurs commencent leur travail
avant leurs collègues et le finissent plus tard qu'eux ;
e) Lorsque des heures supplémentaires sont nécessaires
dans l’intérêt du public et de la Société. L’employeur doit
obtenir une autorisation du Service de l’Inspection, pour
pouvoir faire fournir à ses employés plus d’un jour (24
heures) d’heures supplémentaires.
3° Les heures supplémentaires sont interdites pour les
travailleurs de moins de 18 ans.
Si un travailleur prouve, au moyen d’un certificat médical,
que sa santé soufirirait d’une prolongation de sa journée
de travail, l'employeur ne pourra lui demander de fournir
des heures supplémentaires.
Le nombre d’heures supplémentaires autorisé est de 10
par semaine au maximum. Le Service de l'Inspection peut,
dans un cas spécial, ou pour une période ne dépassant pas
6 mois, autoriser des heures supplémentaires jusqu’à con-
currence de 15 par semaine.