; PRINCIPES D’ÉCONOMIE POLITIQUE
1° Premièrement il semble qu’il était inutile, et même con-
traire au but visé, d’étendre le droit de propriété aux terres
qui n’ont été l’objet d’aucun travail effectif. C’est ainsi que la
législation musulmane, se montrant plus fidèle aux prin-
cipes de l’économie politique que la nôtre (qui l’aurait cru !),
n’admet la propriété individuelle que sur les terres qui ont
été l’objet d’un travail effectif et qu’on appelle les terres
« vivantes », par opposition à la terre en friche qu’on appelle
la terre « morte » et qui doit rester propriété collective.
2° En admettant même qu'on ne remonte pas dans le
passé pour rechercher si la propriété foncière a pour ori-
gine la culture, et en ne regardant qu’au présent, il semble
qu’elle devrait comporter comme condition la mise en valeur
de la terre : car si la propriété est une fonction sociale, la
reconnaissance du droit de propriété aurait dû être sou-
mise à la condition de l’exercice effectif de cette fonction.
C’est précisément la règle généralement suivie aujourd’hui
pour toutes les concessions ou ventes de terres dans les
colonies : on exige la résidence et la mise en culture effec-
tive. On ne voit pas pourquoi ce qui est jugé nécessaire
pour asseoir le droit de propriété dans les pays neufs serait
jugé superflu dans lès pays vieux ; et on éviterait le scan-
dale de voir dans maints pays, comme en Europe Orientale et
en Italie, de vastes étendues de terres possédées par des pro-
priétaires qui n’en font rien pendant que les travailleurs
agricoles émigrent ou meurent de misère faute de terres.
Pour la propriété des mines, la loi a bien su prévoir la
déchéance au cas de non-exploitation.
Au cours de la guerre, une loi spéciale a mis en demeure
les propriétaires de cultiver leurs terres, faute de quoi la
culture serait faite par d’autres propriétaires ou par la com-
mune. Et quoique cette loi n’ait été appliquée que rarement,
elle a cependant une valeur indicative pour ce que devrait
être le régime de la propriété après la guerre.
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