Taxe Sur les opérétions de Bourse
La loi du 30 août 1913 (« Moniteur belge » du 5 septembre 1913, n. 248)
à institué sous son chapitre IT une « Taxe sur les opérations de Bourse »,
qui a été complètée par l’article 28 de la loi du 28 août 1921.
Voyons, d’abord, quelles sont les opérations visées par le législateur. Ce
sont : 1. les achats, ventes et cessions de fonds publics belges ou étrangers, et
2. la délivrance aux souscripteurs de titres créés par voie d’émission ou de
souscription.
1 — ACHATS — VENTES — CESSIONS. — La règle est générale et vise
toutes les opérations de vente et d'achats de fonds publiez belges et étrangers : de-
gré à gré ou publiques; au comptant comme à terme, du moment, toutefois, qu'il
s’agit d’une opération ferme, car si l'opération est à prime elle ne constitue
qu’une option et ne devient passible de la taxe que lorsqu'elle est consolidée
par la partie qui avait la faculté de ne pas l’exécuter.
La loi s'applique aussi bien aux opérations chez le professionnel qu’à celles
réalisées en Bourse, ailleurs, ou par correspondance.
Einfin, elle atteint le transfert des titres nominatifs opéré en conformité des
lois coordonnées sur les sociétés commerciales (art. 43 et 47, « Moniteur » du
25 juillet 1913, n. 206).
‘Toutes les opérations de cette nature sont assujetties à la taxe dès qu’elles
ont pour objet des fonds publics; qu’elles sont soit contractées, soit exécutées en
Belgique, et qu’elles sont réalisées à l'intervention de banquiers, agents de
change, commissionnaires ou courtiers et autres faisant habituellement office
d’intermédiaire aux fins de ces opérations.
Ces conditions sont de rigueur. Examinons-les rapidement.
1) Fonds Publics. — Le législateur a entendu désigner, par là. toutes les
valeurs de bourse sans distinction, telles par exemple : les effets publics (emprunts
d'Etats, de provinces, des communes, bons du Trésor, ete.); actions et obliga-
tions de sociétés, bons de caisse, et, ce qu’il s’agisse de titres belges ou étrangers ;
au porteur ou nominatifs; inscrits déjà ou nôn encore admis à la cote, etc.
2) Lien du contrat et de l’exécution. — A ce point de vue, il suffit que
l’opération soit ou bien contractée ou bien exécutée en Belgique.
L'opération est-elle par hypothèse, contractée dans le pays et exécutée
fiors frontière ou contractée à l’étranger et exécutée en Belgique, il y a matière
-à exigibilité de la taxe.
A, habitant Paris, donne ordre à B, agent de change à Bruxelles, de lui
acheter des titres belges ou étrangers et de les lui adresser par voie postale: la
taxe est due.
Il donne ordre au même de vendre des titres déposés en banque à Paris.
B les vend à C, domicilié à Lille et les lui fait expédier. La vente par À est
sujette à la taxe tout comme l’achat par C, car nous verrons plus loin que les
deux éléments de l’opération (vente et achat) sont imposables.
, Un banquier de Bruxelles, sur l’ordre d’un particulier, fait acheter ou vendre
des titres à l'étranger et remet ces titres ou le produit de la vente à son client :
taxe due.
3) Intervention d’un intermédiaire professionnel. — Cette condition est
indispensable, mais elle se trouve réalisée du moment que l’intermédiaire se
livre habituellement au commerce d’ordres de bourse et il n’est pas nécessaire
que ce soit là sa seule ni même sa principale profession.
: Les transactions qui se réalisent de particulier à particulier sortent donc
des prévisions de la loi.
II. — EMISSIONS — Tei, ce que la loi atteint, c’est la délivrance au sous-
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