Full text: La réforme syndicale en Italie

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dans les conflits du travail pour tenter de les aplanir; quand 
la conciliation n’intervient pas, ces Commissions peuvent é- 
mettre une proposition de sentence arbitrale qui peut à son 
tour être déclarée obligatoire si elle est d’intérêt public. Mais 
en Allemagne, et sauf pour ce qui concerne la petite industrie 
et le petit commerce, il n’y a pas de loi spéciale sur les syn- 
dicats, lesquels ne sont régis qu’imparfaitement par la loi géné- 
rale sut les associations. Il en est de même des lois australienne 
et norvégienne, qui bien qu’elles aient institué des tribunaux 
du travail obligatoires n’ont pas réglementé avec le même 
soin la discipline nécessaire des syndicats, de telle sorte que leurs 
résultats pratiques n’ont pas paru complètement satisfaisants. 
Dans la Russie soviétique, enfin, la législation sur la solution 
des conflits du travail est encore confuse et influencée par les 
tendances politiques en lutte, de telle sorte qu’il n’est pas fa- 
cile de porter sur elles un jugement précis et définitif. 
Au contraire, le projet de loi qui est soumis à votre 
examen s’efforce d’embrasser le problème dans toutes ses 
parties. 
Si, au point de vue juridique, cette intégralité constitue 
sans aucun doute un sérieux avantage, il faut avouer que 
dans la pratique, elle peut impliquer des difficultés quant 
à sa réalisation. Il est probable que les adversaires les plus 
redoutables de la nouvelle loi ne sont pas ceux qui la combat- 
tent sur le terrain des principes mais plutôt ceux qui insistent 
avec des arguments subtils sur les obstacles et les difficultés 
que rencontrera son application, ceux qui soutiennent que 
si vraiment il s’agit d’une construction qui peut sembler 
séduisante au point de vue théorique et idéal, elle ne pourra 
pas subir victorieusement l’épreuve des faits et que l’Etat sera 
contraint, pour la traduire en acte, de dépenser une énorme 
somme d’énergie sans atteindre son but. 
A ce propos on pourrait avant tout faire observer que de 
nombreux éléments attestent que la nouvelle loi trouve déjà, 
particulièrement en ce qui concerne les contrats collectifs, 
une atmosphère favorablement préparée pour son exécution. 
On connaît, en effet, l’accord du 2 octobre 1925, passé entre la 
Confédération générale fasciste de l’industrie et la Confédéra- 
tion des corporations fascistes et d’après lequel les deux orga- 
nisations décident de se reconnaître réciproquement comme les 
seuls représentants légitimes des patrons et des ouvriers 
industriels. Nous parlerons en son temps du monopole syn-
	        
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