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dans les conflits du travail pour tenter de les aplanir; quand
la conciliation n’intervient pas, ces Commissions peuvent é-
mettre une proposition de sentence arbitrale qui peut à son
tour être déclarée obligatoire si elle est d’intérêt public. Mais
en Allemagne, et sauf pour ce qui concerne la petite industrie
et le petit commerce, il n’y a pas de loi spéciale sur les syn-
dicats, lesquels ne sont régis qu’imparfaitement par la loi géné-
rale sut les associations. Il en est de même des lois australienne
et norvégienne, qui bien qu’elles aient institué des tribunaux
du travail obligatoires n’ont pas réglementé avec le même
soin la discipline nécessaire des syndicats, de telle sorte que leurs
résultats pratiques n’ont pas paru complètement satisfaisants.
Dans la Russie soviétique, enfin, la législation sur la solution
des conflits du travail est encore confuse et influencée par les
tendances politiques en lutte, de telle sorte qu’il n’est pas fa-
cile de porter sur elles un jugement précis et définitif.
Au contraire, le projet de loi qui est soumis à votre
examen s’efforce d’embrasser le problème dans toutes ses
parties.
Si, au point de vue juridique, cette intégralité constitue
sans aucun doute un sérieux avantage, il faut avouer que
dans la pratique, elle peut impliquer des difficultés quant
à sa réalisation. Il est probable que les adversaires les plus
redoutables de la nouvelle loi ne sont pas ceux qui la combat-
tent sur le terrain des principes mais plutôt ceux qui insistent
avec des arguments subtils sur les obstacles et les difficultés
que rencontrera son application, ceux qui soutiennent que
si vraiment il s’agit d’une construction qui peut sembler
séduisante au point de vue théorique et idéal, elle ne pourra
pas subir victorieusement l’épreuve des faits et que l’Etat sera
contraint, pour la traduire en acte, de dépenser une énorme
somme d’énergie sans atteindre son but.
A ce propos on pourrait avant tout faire observer que de
nombreux éléments attestent que la nouvelle loi trouve déjà,
particulièrement en ce qui concerne les contrats collectifs,
une atmosphère favorablement préparée pour son exécution.
On connaît, en effet, l’accord du 2 octobre 1925, passé entre la
Confédération générale fasciste de l’industrie et la Confédéra-
tion des corporations fascistes et d’après lequel les deux orga-
nisations décident de se reconnaître réciproquement comme les
seuls représentants légitimes des patrons et des ouvriers
industriels. Nous parlerons en son temps du monopole syn-