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L’élaboration de nouvelles règles n’est pas du ressort du juge
mais bien du législateur et de préférence de la volonté contrae-
tuelle des parties.
D'autre part, le juge ne peut déterminer le salaire, c’est-
à-dire le juste prix du travail, car le juste prix ne naît que de
la lutte entre les divers intérêts de l’offre et de la demande.
Un tiers ne peut pas entrer dans la lutte entre des parties et
se substituer à elles pour fixer, en leurs lieu et place, quel
doit être le prix à attribuer à une prestation déterminée. On
ajoute encore que la pression de la main-d’œuvre, la lutte
pour les salaires, la grève sont, dans de nombreux cas, le
moyen de contraindre l’entreprise à perfectionner ses pro-
cédés techniques, à remplacer des directeurs incapables par
d’autres plus capables, à augmenter en substance le rendement
de l’entreprise. Ces mouvements servent en conséquence au
progrès agricole et industriel, de telle sorte que la suppression
de la grève n’est pas désirable dans l’intérêt social.
Quelles réponses peut-on donner à ces objections ?
Nous ne nous arrêterons pas sur la prétendue incapacité
du juge à appliquer et à interpréter les contrats en vigueur,
car elle manque de fondement. Le caractère spécial des ques-
tions économiques n’est certes pas un argument suffisant
pour enlever au juge, qui connaît tout ce qui concerne les
questions techniques de tout genre, l’aptitude à exercer ce qui
est sa fonction normale, l’application et l’interprétation des
lois et des contrats.
Au premier abord, l’autre objection, d’après laquelle le
magistrat, dans le cas où les travailleurs demandent non pas
l’interprétation des contrats en vigueur, mais bien la conces-
sion de nouveaux tarifs de salaires ou de nouvelles conditions
de travail, ne serait pas en mesure de statuer avec toute la
compétence nécessaire, peut paraître plus sérieuse. Mais à
l’argument fondamental sur lequel se base cette objection
qui prétend que le juge est incompétent à fixer le juste prix
des choses et des prestations, juste prix qui ne peut naître que
de l’antagonisme entre les parties et de la loi du marché, on
peut opposer qu'il ne manque pas, dans les législations, de pré-
cédents en matière de fixation de juste prix (matières alimen-
taires, logements et similaires, hypothèse prévue par l’art. 60
du Code de Commerce) et que généralement le législateur in-
tervient quand il s’agit d'éléments économiques qui, pour des
raisons d’ordre social, ne peuvent être considérés comme de sim-