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nombre de trois ou plus, et après s’être préalablement con-
certés, abandonnent indûment leurs fonctions (1).
A propos de ce système on pourrait avant tout noter
que la grève, spécialement quand c’est une grève de masses,
est presque toujours accompagnée de violences et de menaces,
le fait même de la grève comportant presque toujours une inti-
midation et une contrainte de la volonté d’autrui. On peut en
dire de même du lock-out. T1 est done en quelque sorte contra-
dictoire d’admettre le droit de grève, que l’on ne peut pas exercer
sans tomber dans la violence et les menaces, tout au moins
morales, que la loi punit.
Mais abstraction faite de ce raisonnement, on peut admettre
jusqu’à un certain point le système du code pénal avec une
législation qui ne solutionne pas obligatoirement les conflits du
travail. On ne le peut pas admettre, au contraire, nous le répé-
tons, lorsque, comme dans le système de la loi proposée, le
législateur assure d’une façon générale et obligatoire la solution
de ces conflits par l’institution de tribunaux du travail appro-
priés.
Dans ce nouveau système la grève et le lock-out impli-
quent une responsabilité civile pour rupture du contrat de
travail, et sont punissables soit comme délits contre l’adminis-
tration de la justice, soit en ce qu’ils violent non ‘seulement
le droit de la partie envers laquelle ils s’exercent mais encore
le droit de la collectivité sociale.
On ne saurait nier, à vrai dire, que le lock-out et la grève
troublent bien souvent la tranquillité publique, quelquefois
la sécurité publique, et se traduisent toujours par un dommage
pour la production nationale.
D’autre part, l’interdiction de la grève et le fait qu’elle
est pénalement punissable, n’équivalent nullement à la sup-
pression de la liberté du travail individuel; les abstentions
individuelles du travail, lorsqu’elles sont justifiées, ne tombent
pas sous la sanction pénale.
Le particulier ne peut certainement être contraint à tra-
vailler lorsqu’il a des raisons valables, individuelles, morales
ou physiques, pour ne pas travailler; s’il en était ainsi on en
arriverait au rétablissement de l’esclavage. Mais la grève
(1) L'article 18 de la loi du 22 juillet 1905 et l’article 56 de la loi du 7 juillet
1907 sur les chemins de fer de l’Etat, concernent les employés des chemins de
fer. Les lois et les règlements sur le statut des employés civils s'occupe des fone-
tionnaires civils de l’Ktat.