Full text: La réforme syndicale en Italie

— 174 — 
nombre de trois ou plus, et après s’être préalablement con- 
certés, abandonnent indûment leurs fonctions (1). 
A propos de ce système on pourrait avant tout noter 
que la grève, spécialement quand c’est une grève de masses, 
est presque toujours accompagnée de violences et de menaces, 
le fait même de la grève comportant presque toujours une inti- 
midation et une contrainte de la volonté d’autrui. On peut en 
dire de même du lock-out. T1 est done en quelque sorte contra- 
dictoire d’admettre le droit de grève, que l’on ne peut pas exercer 
sans tomber dans la violence et les menaces, tout au moins 
morales, que la loi punit. 
Mais abstraction faite de ce raisonnement, on peut admettre 
jusqu’à un certain point le système du code pénal avec une 
législation qui ne solutionne pas obligatoirement les conflits du 
travail. On ne le peut pas admettre, au contraire, nous le répé- 
tons, lorsque, comme dans le système de la loi proposée, le 
législateur assure d’une façon générale et obligatoire la solution 
de ces conflits par l’institution de tribunaux du travail appro- 
priés. 
Dans ce nouveau système la grève et le lock-out impli- 
quent une responsabilité civile pour rupture du contrat de 
travail, et sont punissables soit comme délits contre l’adminis- 
tration de la justice, soit en ce qu’ils violent non ‘seulement 
le droit de la partie envers laquelle ils s’exercent mais encore 
le droit de la collectivité sociale. 
On ne saurait nier, à vrai dire, que le lock-out et la grève 
troublent bien souvent la tranquillité publique, quelquefois 
la sécurité publique, et se traduisent toujours par un dommage 
pour la production nationale. 
D’autre part, l’interdiction de la grève et le fait qu’elle 
est pénalement punissable, n’équivalent nullement à la sup- 
pression de la liberté du travail individuel; les abstentions 
individuelles du travail, lorsqu’elles sont justifiées, ne tombent 
pas sous la sanction pénale. 
Le particulier ne peut certainement être contraint à tra- 
vailler lorsqu’il a des raisons valables, individuelles, morales 
ou physiques, pour ne pas travailler; s’il en était ainsi on en 
arriverait au rétablissement de l’esclavage. Mais la grève 
(1) L'article 18 de la loi du 22 juillet 1905 et l’article 56 de la loi du 7 juillet 
1907 sur les chemins de fer de l’Etat, concernent les employés des chemins de 
fer. Les lois et les règlements sur le statut des employés civils s'occupe des fone- 
tionnaires civils de l’Ktat.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.