du contrat) en sa faveur, ne peut que choisir entre l’alterna-
tive suivante: renoncer à sa prétention ou en appeler au tri-
bunal; mais elle ne peut en aucun cas troubler la marche nor-
male du travail. Quant à l’autre partie, elle n’a qu’à accéder
à la demande formulée ou attendre la sentence du tribunal
si l’affaire a été portée devant lui, mais elle ne peut en aucun
cas troubler la marche du travail pour amener l’adversaire à
renoncer à sa demande.
Quiconque connaît le fonctionnement de la vie syndicale
moderne comprend immédiatement les avantages immenses
que tirera la paix sociale de cette première partie de la tâche
du tribunal du travail, car un grand nombre des grèves qui
ont sévi dans notre pays avaient précisément leur origine dans
des différends relatifs à l’application des contrats collectifs.
Très souvent, la partie la plus forte contraignait l’adversaire
à céder à des conditions qui portaient fréquemment atteinte
au droit qui lui était reconnu par le contrat collectif. Celui-ci,
du reste, comme tous les contrats, n’avait pas force de loi
entre les parties; ce n’était qu’un accord dont l’exécution
n’était confiée qu’à la bonne volonté et à la correction des
parties elles-mêmes. Il perdait donc ainsi une de ses fonctions
principales, qui était de garantir une période plus ou moins
longue de travail tranquille dans les usines et dans les champs.
k k %
La seconde partie de la tâche du tribunal du travail retient
davantage encore toute notre attention. Nous voulons parler
de son intervention dans les différends collectifs entre capital
et main-d’œuvre concernant non pas l’application des accords
librement stipulés, mais la détermination de nouveaux accords.
Il ne s’agit pas ici de différends d’ordre juridique qui peuvent
et doivent être tranchés, comme le prévoit fort justement le
projet de loi, conformément aux dispositions législatives re-
latives à l’interprétation et à l’exécution des contrats, mais
de différends d’ordre économique, désignés ordinairement sous
le nom de conflits, dans lesquels les parties n’invoquent pas
en leur faveur l’application du droit, mais sont en lutte au
sujet de la constitution de certains droits subjectifs.
Le tribunal de droit commun n’a pas qualité pour inter-
venir dans ces conflits et si l’on en appelle à lui, il ne peut que
repousser la demande qui n’est pas fondée sur un droit subjec-
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