Full text: La réforme syndicale en Italie

du contrat) en sa faveur, ne peut que choisir entre l’alterna- 
tive suivante: renoncer à sa prétention ou en appeler au tri- 
bunal; mais elle ne peut en aucun cas troubler la marche nor- 
male du travail. Quant à l’autre partie, elle n’a qu’à accéder 
à la demande formulée ou attendre la sentence du tribunal 
si l’affaire a été portée devant lui, mais elle ne peut en aucun 
cas troubler la marche du travail pour amener l’adversaire à 
renoncer à sa demande. 
Quiconque connaît le fonctionnement de la vie syndicale 
moderne comprend immédiatement les avantages immenses 
que tirera la paix sociale de cette première partie de la tâche 
du tribunal du travail, car un grand nombre des grèves qui 
ont sévi dans notre pays avaient précisément leur origine dans 
des différends relatifs à l’application des contrats collectifs. 
Très souvent, la partie la plus forte contraignait l’adversaire 
à céder à des conditions qui portaient fréquemment atteinte 
au droit qui lui était reconnu par le contrat collectif. Celui-ci, 
du reste, comme tous les contrats, n’avait pas force de loi 
entre les parties; ce n’était qu’un accord dont l’exécution 
n’était confiée qu’à la bonne volonté et à la correction des 
parties elles-mêmes. Il perdait donc ainsi une de ses fonctions 
principales, qui était de garantir une période plus ou moins 
longue de travail tranquille dans les usines et dans les champs. 
k k % 
La seconde partie de la tâche du tribunal du travail retient 
davantage encore toute notre attention. Nous voulons parler 
de son intervention dans les différends collectifs entre capital 
et main-d’œuvre concernant non pas l’application des accords 
librement stipulés, mais la détermination de nouveaux accords. 
Il ne s’agit pas ici de différends d’ordre juridique qui peuvent 
et doivent être tranchés, comme le prévoit fort justement le 
projet de loi, conformément aux dispositions législatives re- 
latives à l’interprétation et à l’exécution des contrats, mais 
de différends d’ordre économique, désignés ordinairement sous 
le nom de conflits, dans lesquels les parties n’invoquent pas 
en leur faveur l’application du droit, mais sont en lutte au 
sujet de la constitution de certains droits subjectifs. 
Le tribunal de droit commun n’a pas qualité pour inter- 
venir dans ces conflits et si l’on en appelle à lui, il ne peut que 
repousser la demande qui n’est pas fondée sur un droit subjec- 
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