Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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d'en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soif 
qu'elles sé trouvent protégées par un verre, un vernis où une substance quelcon- 
que, soit qu’antérieurement à leur äpposition on les ait collées sur carton, 
toile, plaque de métal, ete, les affiches sur carton, sur toile, sur bois, sur métal, 
sur porcelaine ou sur verre, les affiches raurales, les affiches lumineuses ot plus 
généralement toutes les affiches autres que celles désignées ci-avant à l'article 2 
eb ci-après aux articles 4 et 5 sont assujetties pour chaque annonce ot pour 
toute leur durée à une taxe dont le taux est fixé ainsi qu'il suit, savoir : 
» Si la dimension de l’annonce ne dépasse par l mètre carré, 40 centimes 
par 20 décimètres carrés ou fraction de 20 décimètres carrés; 
E Si l'annonce dépasse 1 mètre carré sans excéder G mètres carrés, 3 francs 
par mètre carré ou fraction de mètre carré ÿ 
> Si l'annonce dépasse G mètres carrés sans excéder 10 mètres cnrrés 
4 franes par mètre carré ou fraction de mètre carré ; 
» Si l’annoncé dépasse 10 mètres carrés, 5 francs par mètre carré où frac- 
tion de mètre carré. 
| » Art. 4 — Les affiches lumineuses et les affiches par projections lumi- 
neuses, à réclames multiples et alternantes, soit ussujetties, quel que soit le 
nombre des annonces, à une taxe annuelle égale à cinq fois la taxe établie à 
l’article précédent. » 
Art. 195. 16 premier alinéa de l'article 5 de la loi susvisée du 24 août 
1919 est remplacé par ce qui suit: « Les affichés de toute nature désignées aux 
articles 3 et 4, qui sont apposées ou établies sur touté partie d'un immeuble 
Dau Où non, au delà d’un périmètre de 100 mètres autour de toute agglofmération 
de maison où de bâtiments sont soumises‘ à une taxe spéciale annuelle ainsé 
fixée : 
Art. 124. — Le secundo de l’article 7 de la loi susvisée est abrogé; le tertio: 
de cette disposition devient le sécundo. 
Le premier alinéa, de l'article 8 est remplacé par ce qui suit: « Tout affi- 
chage effectué ou maintenu avant le payement de la taxe est puni d’une amende 
égale à vingt fois la taxe éludée, sans qu'elle puisse être inférieure à 100 fraucs. » 
Au troisième alinéa de l’article 10 les mots « dans les six mois qui sui- 
vent » sont remplacés par les mots « dans le mois qui suit ». 
Au. primo de l’article 11, sont ajoutés les mots\« et les établissements 
publies »;le‘secundo et le quinto de cet article sont abrogés ; les tertio, quarto. 
sexto et septimo deviennent respectivement les secundo, tertio, quarto et quinto'; 
Dans la première proposition du premier alinéa de l'article 12, le mot « an- 
nuelle » est supprimé. 
… … Art. 125. — Les affiches apposées avant le ler janvier 1926 peuvent être 
maintenues, savoir: 
1) Celles pour lesquelles. la taxe affichage a été acquittée par l’apposi- 
tion du timbre, jusqu’au 31 décembre 1927-; 
2) Celles qui ont subi la taxe annuelle, jusqu'à l'expiration de la période: 
pour laquelle cette taxe a été payée; 
3) Celles qui étaient exemptées de la taxe d'affichage en vertu de l’article 7. 
2°, de la loi du 24 août ‘1919 et qui”y sont soumises par la présente loi, jusqu’au 
30 juin 1926. 
Si les affiches désignées ci-avant aux nüméros k, 2 et 3 se trouvent encore 
apposées après l’expiration du temps prévu par ces dispositions, la taxe: d’affi- 
chage doit être acquittée au taux fixé par la présente loi et suivant le mode 
réglé par les arrêtés royaux d'exécution. 
Les pénalités. édictées par l’article 8 de la loi du 24 août 1919. modifié 
par l’article 124 de la présente loi, seront applicables, sous cette réserve que, 
pour les affiches mobiles rentrant dans la catégorie visée au tertio ci-avant, 
l'amende et le droit exigibles ne peuvent être réclamés qu’à l’oceupant du lieu 
où l’affiche est apposée.
	        
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