Full text : L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
ramène enchaînés et châtiés. Pour ceux qui auront jugé bon d’accueillir
 un étranger et un inconnu qu’on leur réserve comme châ-“iment
 de verser des dommages et intérêts pour les travaux [non
exécutés] et le tort fait aux domaines abandonnés [par les colons
fugitifs] et, en outre, de payër telle amende dont il plaira aux gouverneurs
 de fixer le montant. En outre le propriétaire du domaine
où le fugitif aura été trouvé sera châtié en raison de sa faute. Et
qu’il n’invoque pas comme excuse l'ignorance : il suffit pour prouver
 son crime qu’il ait retenu chez lui un inconnu. Dans les mêmes
régions accueillir un esclave entraînera, sans qu’on puisse exciper de
son ignorance, une amende quadruple, nonobstant l’exécution des
‘ravaux (des champs) et le versement d’une indemnité [au propriétaire
 de l’esclave]. Pour les affranchis accueillis par un semblable
1bus il faut observer les dispositions qui visent les colons libres *: »
Il saute aux yeux que « tributarius nexus » correspond à « tribucariae
 nexus sortibus » de la loi de Théodose et s'entend de la capitation
 appelée aussi « tributum. » En obligeant les colons à rester
à demeure, même s’ils cessent de payer la capitation, ces deux lois,
rejetant toute fiction, établissent de fait le « servage de la glèbe »,
comme nous disons*, dans l’Illyricum et le diocèse de Thrace. Il est
vrai qu’il est la contre-partie de l’abolition de la capitation, c’est-àdire
 d’un dégrèvement très important *, qui profite aux colons non
moins qu’aux propriétaires.
2° Loi de Théodose II du 31 décembre 430.

{, «€ Colonos inquilinosve per Illyricum vicinasque regiones abeundi rure in
Juo eos originis agnationisque merito certum est immorari licentiam habere non
205se censemus. Inserviant terris non tributario nexu sed nomine et titulo coloaorum,
 ita ut si abscesserint ad aliumve transierint, revocati vinculis poenisque
subdantur, maneatque [in] eos poena qui alienum et incognitum recipiendum esse
duxerint tam in redhibitione operarum et damni quod locis quae deseruerant fac-‘um
 est quam multae cujus modum in auctoritate judicis collocamus : ita ut etiam
dominus fundi in quo alienus fuisse monstrabitur, pro qualitate peccati coercitionem
 subire cogatur nec sit ignorantiae locus cum ad criminis rationem solum illud
sufficiat quod incognitum sibi tenuit. Servum etiam in memoratis regionibus s
Quis receperit, ignorationis excusatione sublata, quadrupli poena teneatur, opera-“Um
 practerea compendiis damnisque praestitis, In Hbertis etiam quos pari usurpatione
 susceperit is modus sit quem circa liberos duximus colonos retinendum »
(Cod. Just, XI, 52 (51) lex unica; — À, Piganiol (p. 67), que ce texte gêne. se
Jemande s’il n’a pas été « remanié » !
2. L'expression est moderne, comme l’a montré M. Marc Bloch, Serf de la glèbe,
bistoire d’une expression toute faite (Revue historique, t. CXXXVI, 1921).
3. Cette décharge s’explique par les dévastations dont-la péninsule balkanique a
Sté la victime, du fait de l’incursion des barbares.
            
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