CAPITATIO PLEBEIA ET CAPITATIO HUMANA : 47
Celle-ci développe et précise les dispositions de la 1'° partie. Le
sens paraît bien être que, après versement au fisc des profits résul-
zant des remises et avantages accordés depuis l’année 395, ces biens
fonciers sont de nouveau portés sur les registres du fisc : jusqu’à
concurrence des 400 juga ou capita favorisés dans le passé, la moitié
seulement redeviendra passible de l'impôt; au delà, l’exemption
restera acquise au bénéficiaire pour 200 ÿuga ou capita, mais le sur-
plus sera en entier couché sur les rôles d’impôt. De plus, en
inscrivant à nouveau ces biens sur les registres du fisc, on remon-
tera non seulement au règne du père de l’empereur (395), mais à
celui de son grand-père, Théodose I (378) et on y comprendra non
seulement la terre mais les êtres vivants*.
Quelle que soit l’interprétation à donner à ce texte il en ressort à
l’évidence que, à côté du cadastre ou descriptio terrae, il existait une
description animarum, dite aussi capitatio humana aique animalium.
Savigny reconnaissait dans cette dernière la capitation personnelle
ou tributum capitis*. Nous avons vu* que le chiffre des colons
établis, « chasés », déterminait en même temps pour l’administration
le nombre des lots de terre pour lesquels un propriétaire était rede-
vable au fisc. Le caput, la capitatio peut donc avoir un double aspect,
versement de la capitation personnelle par le colon, versement de
l'impôt foncier par le propriétaire pour la tenure de ce colon ; seul
le contexte peut permettre de choisir l’une ou l’autre acception. Il
est bien évident qu’ici il ne peut s’agir de capitation personnelle“.
La loi de Théodose IL a pour objet de récupérer partiellement sur
de grands personnages des décharges ou allègements d’impôts
excessifs : des gens qui ont obtenu des remises allant jusqu’à
400 juga et au delà, sont de très gros propriétaires fonciers. La
capitatio humana aique animalium constitue une des cédules dont ils
sont redevables. Et l’on vient de voir que, tandis que pour la cédule
fondée sur la descriptio terrae, ces contribuables devront restituer le
5° des profits acquis par eux entre 395 et 430, on ne leur demande
nul reversement pour la capitatio bumana aique animalium. Mais
désormais les exemptions cesseront pour l’une et l’autre cédule :
1. Il nous semble que nous sommes d'accord ici avec MM. Th. (p. 9) et P.
P. 64). ;
2. Vermischte Schrifien,; t. Il, p. 89, note 2.
3. P. 35; cf. p. 57.
4. Cf Thibault, p. 10-11 et Heraldus (op. cit, c. 1x, $ 12, P» 74)-