Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

CAPITATIO PLEBEIA ET CAPITATIO HUMANA : 47 
Celle-ci développe et précise les dispositions de la 1'° partie. Le 
sens paraît bien être que, après versement au fisc des profits résul- 
zant des remises et avantages accordés depuis l’année 395, ces biens 
fonciers sont de nouveau portés sur les registres du fisc : jusqu’à 
concurrence des 400 juga ou capita favorisés dans le passé, la moitié 
seulement redeviendra passible de l'impôt; au delà, l’exemption 
restera acquise au bénéficiaire pour 200 ÿuga ou capita, mais le sur- 
plus sera en entier couché sur les rôles d’impôt. De plus, en 
inscrivant à nouveau ces biens sur les registres du fisc, on remon- 
tera non seulement au règne du père de l’empereur (395), mais à 
celui de son grand-père, Théodose I (378) et on y comprendra non 
seulement la terre mais les êtres vivants*. 
Quelle que soit l’interprétation à donner à ce texte il en ressort à 
l’évidence que, à côté du cadastre ou descriptio terrae, il existait une 
description animarum, dite aussi capitatio humana aique animalium. 
Savigny reconnaissait dans cette dernière la capitation personnelle 
ou tributum capitis*. Nous avons vu* que le chiffre des colons 
établis, « chasés », déterminait en même temps pour l’administration 
le nombre des lots de terre pour lesquels un propriétaire était rede- 
vable au fisc. Le caput, la capitatio peut donc avoir un double aspect, 
versement de la capitation personnelle par le colon, versement de 
l'impôt foncier par le propriétaire pour la tenure de ce colon ; seul 
le contexte peut permettre de choisir l’une ou l’autre acception. Il 
est bien évident qu’ici il ne peut s’agir de capitation personnelle“. 
La loi de Théodose IL a pour objet de récupérer partiellement sur 
de grands personnages des décharges ou allègements d’impôts 
excessifs : des gens qui ont obtenu des remises allant jusqu’à 
400 juga et au delà, sont de très gros propriétaires fonciers. La 
capitatio humana aique animalium constitue une des cédules dont ils 
sont redevables. Et l’on vient de voir que, tandis que pour la cédule 
fondée sur la descriptio terrae, ces contribuables devront restituer le 
5° des profits acquis par eux entre 395 et 430, on ne leur demande 
nul reversement pour la capitatio bumana aique animalium. Mais 
désormais les exemptions cesseront pour l’une et l’autre cédule : 
1. Il nous semble que nous sommes d'accord ici avec MM. Th. (p. 9) et P. 
P. 64). ; 
2. Vermischte Schrifien,; t. Il, p. 89, note 2. 
3. P. 35; cf. p. 57. 
4. Cf Thibault, p. 10-11 et Heraldus (op. cit, c. 1x, $ 12, P» 74)-
	        
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