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sdquestre ; il importe d’autant plus de se garder, en
la matiere, de toute prdeipitation, que les droits des
crdanciers se trouvent garantis taut que subsiste cet
actis entre les mains du sdquestre, tandis que par une
realisation trop prompte du gage on risque de la
ddprdcier et de porter par la möme atteinte aux interets
qu’on entend sauvegarder.
II couvient d’ailleurs de ne pas perdre de vue que
la miss sous sdquestre des biens appartenant L des
sujets allemands, autriehiens ou hongrois n’a pas et
ne peut en aucun cas prendre le caractere d’une mesure
de spoliation; eile ne procede pas d’une idde de Con
fiscation et, loin de tendre directement ou indirectement
ä une expropriation, eile doit, conformdment aux in-
tentions du G-ouvernement, demeurer toujours purement
conservatoire, ainsi que je l’ai ddclard ä plusieurs
reprises et que je le rappelais encore au ddbut de cette
circulaire. Elle est essentiellement destinde, en ce qui
concerne les maisons allemandes ou austro-hongroises
qui pratiquaient le commerce, l’industrie ou 1’agriculture
en France, ä empecher que les nations ennemies ne
puissent au moyen de ces dtablissements bdndficier,
pendant la guerre, de l’activitd dconomique de notre
pays; on ne saurait, sous aucun prdtexte, la faire
servire ä d’autres fins.
Les presentes instructions ne concernent que la
rdalisation de 1’actis des maisons allemandes ou austro-
hongroises par voie de vente proprement dite. H est
superflu de faire remarquer qu’elle peut aussi rdsulter
indirectement de l’exercice du droit de rdquisition,
auquel la mise sous sdquestre ne fait pas obstacle.
C’est alors la ldgislation des rdquisitions militaires
qui s’applique, sauf paiement de l’indemnitb represen-
tative de la valeur des prestations sournies aux mains
du sdquestre.
Je vous prie de porter Sans retard la prdsente circu
laire a la connaissance de MM. les prdsidents de tribunaux
civils et procureurs de la Rdpublique en les invitant
ä veiller h ce que les administrateurs sdquestres se confor-
ment strictement aux instructions qui y sont contenues.
Vous saisirez cette occasion de leur rappeier
combien il est essential que dans leur gestion les
administrateurs sdquestres, ainsi que le recommande
expressement ma circulaire du 4 novembre, s’abstiennent
de tous frais inutiles comme de toutes formalstes
surabondantes plus ou moins ondreuses.
Circulaire ministerielle du 18 novembre 1914,
Relative a la mise sous sdquestre desmai-
sons allemandes ou austro-hongroises
ayant pratiqud ou pratiquant encore le
commerce, l’industrie ou 1’agriculture
en France, en ce qui concerne les Al
sa c i e n s-Lorrains, Poionais ouTchdques.
Bordeaux, le 18 novembre 1914,
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ä MM. les
prucureurs gdndraux de France et d’Algdrie.
Par ma circulaire tdldgraphique du 14 octobre
dernier adressde aux procureurs gdndraux, j’ai indiqud
que les prescriptions de ma circulaire de la veille con-
cernant la mise sous sdquestre, en exdcution du ddcret
du 27 septembre, des maisons allemandes ou austroi
hongroises ayant pratiqud ou pratiquant encore le
commerce, l’industrie ou 1’agriculture en France ne
sont pas opposables aux Alsaciens-Lorrains, Poionais
ou Tcheques. Cette exception ä la mise sous sdquestre
ne constitue jamais qu’une pure faveur et il va de soi
qu’elle n’est pas applicable h tous les habitants ou
originales d’Alsaee-Lorraine, de Pologne allemande ou
autrichienne indistinctement. Elle est rdservde aux Al
saciens-Lorrains d’origine franfaise, aux habitans origi-
naires de Pologne allemande ou autrichienne ou de
Boheme de race slave. Faite pour les nationalitds
opprimdes, eile ne saurait profiter aux individus de race
germanique fixes ou nds en Alsace-Lorraine, Pologne
ou Boheme. Elle ne peut, par consdquent, dtre invoquee
par les sujets allemands ou austro-hongrois qui, ä
l’occasion de la guerre, ont quittd volontairement la
France ou en ont dtd expulsds ou qui se trouvent rete-
nus dans des camps de concentration et qui sont par
suite suspects. L’intention du Gouvernement est que,
sous rdserve des questions d’espece, la faveur prdvue
par mes circulaires seit, en principe, limitde: 1° aux
sujets d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie qui, domicilids
ou rdsidant en France avant la mobilisation ont obtenu
un permis de sdjour au titre d’Alsaciens-Lorrains, de
Poionais ou de Tchdques, comme l’a prdvu l’article 6
du ddcret du 27 octobre 1914 pour la prorogation des
loyers; 2° aux habitants d’Alsace-Lorraine, de Pologne
allemande ou autrichienne ou de Boheme qui, domicilids
ou rdsidant hors de France des avant la mobilisation,
justifieront de leur origine franjaise ou slave, seien le cas.
Circulaire ministerielle du 5 ddeembre 1914,
Relative au contröle a exercer par
l’administration des domaines sur les
opdrations des sdquestres des biens de
sujets allemands, autriehiens on hon
grois (Journ. off. du 9 ddeembre 1914).
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ä, MM. les
Premiers prdsidents des cours d’appel et procureurs
gdndraux prds desdites cours.
Bordeaux, le 5 ddeembre 1914.
Contröle a exercer par l’admimstration des domaines
snr les opdrations 'des sdquestres de biens de sujets
allemands, autriehiens ou hongrois.
I. — Par ma circulaire du 4 novembre dernier,
publide au Journal Officiel du5, j’al ddtermind
les principes essentiels qui doivent prdsider ä l’organi-
sation et au fonctionnement du contröle que le prdsidents
des tribunaux civils ont a exercer, aveo le concours des
procureurs de la Rdpublique, snr tous sdquestres de
biens de sujets allemands, autriehiens ou hongrois.
J’ai fait allusion dans ma dite circulaire au contröle
qui serait ddvolu ä l’administration des domaines dds
que les etudes entreprises de concert h cet dgard par
le ministfere des fmances et celni de la justice auraient