Object: Der Wirtschaftskrieg

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sdquestre ; il importe d’autant plus de se garder, en 
la matiere, de toute prdeipitation, que les droits des 
crdanciers se trouvent garantis taut que subsiste cet 
actis entre les mains du sdquestre, tandis que par une 
realisation trop prompte du gage on risque de la 
ddprdcier et de porter par la möme atteinte aux interets 
qu’on entend sauvegarder. 
II couvient d’ailleurs de ne pas perdre de vue que 
la miss sous sdquestre des biens appartenant L des 
sujets allemands, autriehiens ou hongrois n’a pas et 
ne peut en aucun cas prendre le caractere d’une mesure 
de spoliation; eile ne procede pas d’une idde de Con 
fiscation et, loin de tendre directement ou indirectement 
ä une expropriation, eile doit, conformdment aux in- 
tentions du G-ouvernement, demeurer toujours purement 
conservatoire, ainsi que je l’ai ddclard ä plusieurs 
reprises et que je le rappelais encore au ddbut de cette 
circulaire. Elle est essentiellement destinde, en ce qui 
concerne les maisons allemandes ou austro-hongroises 
qui pratiquaient le commerce, l’industrie ou 1’agriculture 
en France, ä empecher que les nations ennemies ne 
puissent au moyen de ces dtablissements bdndficier, 
pendant la guerre, de l’activitd dconomique de notre 
pays; on ne saurait, sous aucun prdtexte, la faire 
servire ä d’autres fins. 
Les presentes instructions ne concernent que la 
rdalisation de 1’actis des maisons allemandes ou austro- 
hongroises par voie de vente proprement dite. H est 
superflu de faire remarquer qu’elle peut aussi rdsulter 
indirectement de l’exercice du droit de rdquisition, 
auquel la mise sous sdquestre ne fait pas obstacle. 
C’est alors la ldgislation des rdquisitions militaires 
qui s’applique, sauf paiement de l’indemnitb represen- 
tative de la valeur des prestations sournies aux mains 
du sdquestre. 
Je vous prie de porter Sans retard la prdsente circu 
laire a la connaissance de MM. les prdsidents de tribunaux 
civils et procureurs de la Rdpublique en les invitant 
ä veiller h ce que les administrateurs sdquestres se confor- 
ment strictement aux instructions qui y sont contenues. 
Vous saisirez cette occasion de leur rappeier 
combien il est essential que dans leur gestion les 
administrateurs sdquestres, ainsi que le recommande 
expressement ma circulaire du 4 novembre, s’abstiennent 
de tous frais inutiles comme de toutes formalstes 
surabondantes plus ou moins ondreuses. 
Circulaire ministerielle du 18 novembre 1914, 
Relative a la mise sous sdquestre desmai- 
sons allemandes ou austro-hongroises 
ayant pratiqud ou pratiquant encore le 
commerce, l’industrie ou 1’agriculture 
en France, en ce qui concerne les Al 
sa c i e n s-Lorrains, Poionais ouTchdques. 
Bordeaux, le 18 novembre 1914, 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ä MM. les 
prucureurs gdndraux de France et d’Algdrie. 
Par ma circulaire tdldgraphique du 14 octobre 
dernier adressde aux procureurs gdndraux, j’ai indiqud 
que les prescriptions de ma circulaire de la veille con- 
cernant la mise sous sdquestre, en exdcution du ddcret 
du 27 septembre, des maisons allemandes ou austroi 
hongroises ayant pratiqud ou pratiquant encore le 
commerce, l’industrie ou 1’agriculture en France ne 
sont pas opposables aux Alsaciens-Lorrains, Poionais 
ou Tcheques. Cette exception ä la mise sous sdquestre 
ne constitue jamais qu’une pure faveur et il va de soi 
qu’elle n’est pas applicable h tous les habitants ou 
originales d’Alsaee-Lorraine, de Pologne allemande ou 
autrichienne indistinctement. Elle est rdservde aux Al 
saciens-Lorrains d’origine franfaise, aux habitans origi- 
naires de Pologne allemande ou autrichienne ou de 
Boheme de race slave. Faite pour les nationalitds 
opprimdes, eile ne saurait profiter aux individus de race 
germanique fixes ou nds en Alsace-Lorraine, Pologne 
ou Boheme. Elle ne peut, par consdquent, dtre invoquee 
par les sujets allemands ou austro-hongrois qui, ä 
l’occasion de la guerre, ont quittd volontairement la 
France ou en ont dtd expulsds ou qui se trouvent rete- 
nus dans des camps de concentration et qui sont par 
suite suspects. L’intention du Gouvernement est que, 
sous rdserve des questions d’espece, la faveur prdvue 
par mes circulaires seit, en principe, limitde: 1° aux 
sujets d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie qui, domicilids 
ou rdsidant en France avant la mobilisation ont obtenu 
un permis de sdjour au titre d’Alsaciens-Lorrains, de 
Poionais ou de Tchdques, comme l’a prdvu l’article 6 
du ddcret du 27 octobre 1914 pour la prorogation des 
loyers; 2° aux habitants d’Alsace-Lorraine, de Pologne 
allemande ou autrichienne ou de Boheme qui, domicilids 
ou rdsidant hors de France des avant la mobilisation, 
justifieront de leur origine franjaise ou slave, seien le cas. 
Circulaire ministerielle du 5 ddeembre 1914, 
Relative au contröle a exercer par 
l’administration des domaines sur les 
opdrations des sdquestres des biens de 
sujets allemands, autriehiens on hon 
grois (Journ. off. du 9 ddeembre 1914). 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ä, MM. les 
Premiers prdsidents des cours d’appel et procureurs 
gdndraux prds desdites cours. 
Bordeaux, le 5 ddeembre 1914. 
Contröle a exercer par l’admimstration des domaines 
snr les opdrations 'des sdquestres de biens de sujets 
allemands, autriehiens ou hongrois. 
I. — Par ma circulaire du 4 novembre dernier, 
publide au Journal Officiel du5, j’al ddtermind 
les principes essentiels qui doivent prdsider ä l’organi- 
sation et au fonctionnement du contröle que le prdsidents 
des tribunaux civils ont a exercer, aveo le concours des 
procureurs de la Rdpublique, snr tous sdquestres de 
biens de sujets allemands, autriehiens ou hongrois. 
J’ai fait allusion dans ma dite circulaire au contröle 
qui serait ddvolu ä l’administration des domaines dds 
que les etudes entreprises de concert h cet dgard par 
le ministfere des fmances et celni de la justice auraient
	        
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